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12/10/2006 | FRANCE | N°06BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 octobre 2006, 06BX00828


Vu le recours, enregistré le 20 avril 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/917 du 13 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Djilali X en annulant l'arrêté du 9 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et mis à la charge de l'État la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauv...

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2006, présenté par le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE ; le PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06/917 du 13 mars 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Djilali X en annulant l'arrêté du 9 mars 2006 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et mis à la charge de l'État la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 2004, de la décision du PRÉFET de la HAUTE ;GARONNE du 19 novembre 2004 refusant de lui attribuer un titre de séjour, confirmée par réponse du 26 octobre 2005 au recours gracieux du 13 janvier 2005 ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ;

Considérant que M. X est entré en France le 18 janvier 2004 ayant vécu en Algérie ainsi que son épouse jusqu'à l'âge de 64 ans pour rejoindre celle-ci séjournant en France en qualité de retraitée, mais n'ayant pas vocation à y résider, dès lors que l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise, pour bénéficier de cette qualité, que des séjours d'une durée inférieure à un an et implique la localisation de la résidence habituelle hors de France ; que, par suite, la circonstance que leur fils né et ayant vécu plus de cinq ans en Algérie serait scolarisé en France est sans incidence sur l'appréciation de la situation de M. X au regard des dispositions de l'article 8 précité ; que si M. X qui a vécu en Algérie, séparé pendant trois ans de son épouse avant de la rejoindre en France, soutient que l'état de santé de celle-ci rend indispensable sa présence auprès d'elle, il n'établit pas que les enfants majeurs de celle-ci, domiciliés comme elle à Ramonville St-Agne, ne pourraient pourvoir à cette assistance alors que celle-ci ne peut plus prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'enfin , ayant vécu comme son épouse en Algérie plus de soixante ans, et alors que le domicile du couple se situe en Algérie, M. X n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'ils n'ont plus d'attaches familiales ou personnelles dans ce pays ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle :

Considérant que Mme X séjourne en France en qualité de retraitée ; que, par suite, l'absence d'allusion à son état de santé dans la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, ne saurait révéler l'absence d'examen de la situation personnelle de M. X ;

Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

Considérant que M. X a sollicité un titre de séjour au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il soutient devant le juge de la reconduite que ladite décision lui refusant le bénéfice du séjour est entachée d'irrégularité faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas qu'il est en situation de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte portant vie privée et familiale dans les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était par suite pas tenu de saisir ladite commission ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 2006 est annulé. Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX00828
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;06bx00828 ?
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