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12/10/2006 | FRANCE | N°03BX02205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2006, 03BX02205


Vu le recours, enregistré le 7 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003241 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer la somme de 7 276,70 euros (47 732 F) comprise dans l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 11 mai 2000 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de M. et Mme X l'obligation de payer contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu le recours, enregistré le 7 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003241 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer la somme de 7 276,70 euros (47 732 F) comprise dans l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 11 mai 2000 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de M. et Mme X l'obligation de payer contestée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, opposé par le trésorier-payeur général de la Dordogne et tiré de ce que, en application de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, une opposition à poursuite doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; que le jugement du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la contestation relative à l'absence de lettre de rappel :

Considérant que l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, relatif aux impôts recouvrés par les comptables du Trésor, dispose que : « Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais » ; qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui, selon ces dispositions législatives, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose le requérant au Trésor public, et qui porte sur la contestation de l'avis à tiers détenteur en date du 11 mai 2000 au motif qu'il n'aurait pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans …, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 258 et suivants du livre des procédures fiscales, les dispositions du nouveau code de procédure civile relatives au lieu de notification s'appliquent aux commandements émis par les comptables publics ; qu'en vertu de l'article 689 du nouveau code de procédure civile : « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire » ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X demeuraient, entre 1994 et 1997, rue du Médoc au Haillan ; qu'ainsi l'administration leur a régulièrement notifié à cette adresse un commandement de payer établi le 13 mars 1995 ;

Considérant que l'enveloppe de présentation du commandement de payer précité, produite pour la première fois en appel, porte les mentions « ABS Avisé » accompagnées d'une signature ; qu'elle comporte également l'indication de la date de présentation du pli, soit le 16 mars 1995, ainsi qu'un cachet de la poste du Haillan du 4 avril 1995 ; que l'ensemble de ces indications fait ressortir que le 16 mars 1995 le contribuable a été avisé de la mise en instance d'un pli qu'il s'est ensuite abstenu de venir retirer et qui a été retourné à l'expéditeur à l'expiration du délai de quinze jours de mise à la disposition du destinataire ; que, par suite, la prescription a été interrompue par la notification de ce commandement de payer puis, à nouveau, par la notification, le 2 mars 1999, d'un second commandement ; que M. et Mme X n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que le pli recommandé notifié à cette dernière date ne contenait pas le commandement ; que les commandements ainsi notifiés, qui constituent des actes de poursuite au sens de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales, ont valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'imposition en litige, qui n'était donc pas prescrite ;

Sur le montant des sommes exigibles :

Considérant que M. et Mme X n'établissent pas avoir acquitté, même en partie, l'imposition qu'ils contestent ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les frais de saisie ;vente qui leur sont réclamés, ainsi que les frais de commandement sont justifiés par les pièces de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X de l'obligation de payer la somme de 7 276,70 euros (47 732 F) et à demander que celle-ci soit intégralement rétablie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X sont rétablis dans l'obligation de payer la somme de 7 276,70 euros (47 732 F) résultant de l'avis à tiers détenteur émis à leur encontre le 11 mai 2000.

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N° 03BX02205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02205
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ESSOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;03bx02205 ?
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