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10/10/2006 | FRANCE | N°04BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 04BX00793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ;

Le PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 1er avril 2004 rejetant son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 4 septembre 2003 par lequel le conseil d'administration du lycée professionnel Louis Darmante, situé à Capbreton, a refusé d'autoriser le chef d'établissement à recruter des assistants d'éducation ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibé

ration ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004, présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ;

Le PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 1er avril 2004 rejetant son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 4 septembre 2003 par lequel le conseil d'administration du lycée professionnel Louis Darmante, situé à Capbreton, a refusé d'autoriser le chef d'établissement à recruter des assistants d'éducation ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 1er avril 2004, dont le PREFET DE LA REGION AQUITAINE interjette appel, le Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme étant irrecevable pour avoir été présenté par une autorité incompétente, le déféré de ce préfet tendant à l'annulation de la délibération du 4 septembre 2003 par lequel le conseil d'administration du lycée professionnel Louis Darmante de Capbreton a refusé d'autoriser le chef de cet établissement à recruter des assistants d'éducation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du Code général des collectivités territoriales leur sont applicables… » ; que le titre III du livre premier de la deuxième partie du code susmentionné détermine le régime juridique des actes pris par les autorités communales et confère au préfet du département l'exercice du contrôle administratif les concernant ; qu'ainsi, ces dispositions soumettent les actes pris par les établissements publics locaux d'enseignement au contrôle de légalité du préfet du département ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'éducation confient aux régions la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, notamment, leur construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et fonctionnement, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'attribuer aux préfets de région le contrôle administratif de ces établissements ; que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ne peut invoquer les prescriptions de l'article 2 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, qui ne confèrent aux préfets de région la mission du contrôle administratif des établissements et organismes publics dont l'activité ne dépasse pas les limites de la région que sous réserve des compétences dévolues aux préfets de département ; que le préfet requérant ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget du 27 décembre 1985 qui, prévoyant seulement la transmission aux préfets de région des actes des conseils d'administration des établissements d'enseignement relatifs à la passation des conventions et marchés ainsi qu'au fonctionnement, à l'exception des actes qui ont trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, ne désigne pas, et ne pouvait d'ailleurs légalement désigner, le représentant de l'Etat dans la région comme autorité chargée du contrôle de légalité des actes desdits établissements ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION AQUITAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré au motif de son incompétence pour exercer le contrôle de légalité de la délibération en litige ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION AQUITAINE est rejetée

2

04BX00793


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00793
Numéro NOR : CETATEXT000007515733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;04bx00793 ?
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