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10/10/2006 | FRANCE | N°03BX02338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 03BX02338


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 4 décembre 2003, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de deuxième année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'histoire, session de septembre 2002, en ce qu'elle prononce son ajournement et d'annuler ladite délibération ;

- de déclarer le refus d'inscription qui lui a été opposé le 20 décemb

re 2001 erroné ;

- d'annuler le règlement des études de deuxième année de DEUG d'histoi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 4 décembre 2003, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de deuxième année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'histoire, session de septembre 2002, en ce qu'elle prononce son ajournement et d'annuler ladite délibération ;

- de déclarer le refus d'inscription qui lui a été opposé le 20 décembre 2001 erroné ;

- d'annuler le règlement des études de deuxième année de DEUG d'histoire ;

- d'ordonner la production de ses copies pour les matières DSHS 131, 141 et 133 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de deuxième année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'histoire, session de septembre 2002, en ce qu'elle prononce son ajournement ;

Considérant que M. X qui, devant le tribunal, a demandé seulement l'annulation de la délibération du jury d'examen de deuxième année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'histoire, session de septembre 2002, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que la cour annule le règlement des études de deuxième année de DEUG d'histoire et déclare le refus d'inscription que lui a opposé l'université erroné ;

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré de l'absence d'organisation de deux sessions pour l'épreuve de « sensibilisation aux métiers du patrimoine » et fait ainsi valoir qu'il ignorait que l'épreuve constituant en la remise d'un dossier ne pouvait faire l'objet d'une deuxième session alors qu'il n'avait pas réalisé un tel dossier à la session de juin ; qu'il soutient également qu'il s'est heurté à l'absence d'objectivité du jury à son égard pour l'appréciation de ses mérites dans les autres épreuves ; qu'il ressort des pièces du dossier, qui sont les mêmes que celles produites devant le tribunal, que pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, ces moyens ne sauraient être retenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen de deuxième année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) d'histoire, session de septembre 2002, en ce qu'elle prononce son ajournement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à l'université de produire ses copies doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'université de La Rochelle une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser une somme de 1 300 euros à l'université de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03BX02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02338
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;03bx02338 ?
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