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10/10/2006 | FRANCE | N°03BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 octobre 2006, 03BX01689


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 12 août 2003, présentée pour M.Guy X, demeurant ..., par Me Lebon ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 27 mai 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2001, par lequel le maire de la commune du Lorrain a mis fin à son contrat de collaborateur de cabinet ;

- d'annuler la décision du 7 juillet 2001, de censurer, par voie d'exception d'illégalité, l'arrêté de mise à disposition du 21 septembre 1999, et de conda

mner la commune du Lorrain à lui verser une indemnité de 10 665,86 euros ;

- de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 12 août 2003, présentée pour M.Guy X, demeurant ..., par Me Lebon ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 27 mai 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2001, par lequel le maire de la commune du Lorrain a mis fin à son contrat de collaborateur de cabinet ;

- d'annuler la décision du 7 juillet 2001, de censurer, par voie d'exception d'illégalité, l'arrêté de mise à disposition du 21 septembre 1999, et de condamner la commune du Lorrain à lui verser une indemnité de 10 665,86 euros ;

- de condamner la commune à lui verser une somme de 1524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Fort de France du 27 mai 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2001 par lequel le maire de la commune du Lorrain a décidé de le licencier à compter du 10 septembre suivant ;

Considérant que les conclusions formulées par M. X et tendant à la condamnation de la commune du Lorrain au versement de différentes indemnités au titre des préjudices causés par son licenciement sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. » ; que l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dispose que : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 4 7 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le décret du 15 février 1988 est applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions de collaborateurs de cabinet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Fort de France tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2001 par lequel le maire du Lorrain a décidé son licenciement, M. X n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que, s'il soutient en appel que la décision de licenciement ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle n'était pas motivée, qu'il n'a pas eu communication préalable de son dossier et que la durée du préavis n'a pas été respectée, ces moyens, qui touchent à la légalité externe de la décision attaquée, sont fondés sur une cause juridique distincte et, dès lors, ne sont pas recevables en appel ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait été irrégulièrement mis à disposition d'une association de la commune du Lorrain est sans influence sur la légalité de la décision de licenciement, laquelle n'en constitue, ni en droit, ni en fait, une conséquence directe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2001 par lequel le maire de la commune du Lorrain a décidé de le licencier à compter du 10 septembre suivant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lorrain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Lorrain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

03BX01689


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01689
Numéro NOR : CETATEXT000007514702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;03bx01689 ?
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