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12/09/2006 | FRANCE | N°03BX01628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 12 septembre 2006, 03BX01628


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, la requête présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des impôts fonciers auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pé

nalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du do...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, la requête présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des impôts fonciers auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la procédure

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 4 février 1997 à M. X, qui annule et remplace la notification de redressement du 3 septembre 1996, mentionne les articles 14 à 31 du code général des impôts sur lesquels sont fondés les redressements envisagés, énonce les deux motifs qui sont de nature à les justifier, en détaille le montant pour chacune des années vérifiées et précise le revenu catégoriel concerné ; que ces motifs, l'un tiré de la vacance de l'immeuble, l'autre de la nature des travaux, ne sont empreints d'aucune contradiction ; qu'une telle notification, qui a permis à l'intéressé de formuler utilement ses observations, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au contribuable les décisions de justice citées dans la notification de redressement ; que la circonstance que deux jurisprudences aient été citées dans la réponse aux observations du contribuable du 3 janvier 1997, que les notifications de redressement ne mentionnent pas, n'est pas de nature à entacher ces documents d'irrégularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé et les pénalités

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : « II - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. » ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu net global imposable ;

Considérant que M. X, propriétaire en indivision d'un immeuble sis à Toulouse, a déduit de ses revenus imposables au titre des années 1993, 1994 et 1995, les dépenses correspondant aux travaux effectués dans cet immeuble, qui ne produit pas de revenu depuis le 1er juin 1986, date de départ du dernier locataire ; que M. X fait valoir que cette vacance est imputable à l'état de vétusté de l'immeuble qui rendait nécessaire les travaux effectués et que ces travaux, dont il soutient qu'ils ont été réalisés par lui-même, n'étaient pas encore achevés lors des années en litige ; que, toutefois, eu égard notamment au délai écoulé depuis la date de départ du dernier locataire, que ne suffisent à expliquer ni les difficultés financières alléguées ni la nature des travaux, M. X ne justifie pas avoir accompli des diligences suffisantes le mettant en mesure de mettre à nouveau cet immeuble en location au cours des années au titre desquelles les impositions ont été établies ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme s'étant réservé la jouissance de ce bien ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la déductibilité, à raison de leur nature, des travaux entrepris, M. X ne pouvait légalement déduire de ses revenus imposables les dépenses afférentes auxdits travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (…) » ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre prévoit : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (…) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il avait joint aux déclarations de revenu déposées depuis 1986 une note mentionnant que cet immeuble, objet des travaux déduits par lui, était « non loué depuis le 1er juin 1986 » ; que le fait que l'administration ait établi les impositions résultant de ces déclarations en tenant compte des déductions effectuées par M. X, ne constitue ni une interprétation formelle du texte fiscal, ni une prise de position de l'administration dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que cette mention portée sur les déclarations de l'intéressé, qui ne comporte aucune précision quant à l'affectation des locaux à son propre usage, ne peut être vue comme l'indication expresse visée par l'article 1732 du code général des impôts et ne le dispense donc pas du paiement de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle » ;

Considérant que M. X demande la restitution des impôts directs locaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1994 à raison d'une maison qu'il possède en indivision avec sa soeur à Seysses ; que, toutefois, la réclamation qu'il a présentée à cet effet date du 6 décembre 1997 ; qu'elle est, par suite, tardive au regard des dispositions précitées de l‘article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que les conclusions à fin de restitution des sommes versées au titre de ces impôts ne peuvent donc être accueillies ;

Considérant que M. X n'établit pas l'existence des illégalités qui seraient à l'origine des préjudices dont ses dernières écritures demandent réparation « depuis 1997 » ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 03BX01628


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 12/09/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01628
Numéro NOR : CETATEXT000007512974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-09-12;03bx01628 ?
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