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25/07/2006 | FRANCE | N°03BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 25 juillet 2006, 03BX01351


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération du conseil général en date du 27 juin 2003, par Me Larrouy-Castera ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération en date du 27 octobre 2000 par laquelle le conseil général du Gers a ordonné le transfert au profit du département de la propriété de par

celles non bâties leur appartenant sur le territoire de la commune de Mauvezin ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération du conseil général en date du 27 juin 2003, par Me Larrouy-Castera ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération en date du 27 octobre 2000 par laquelle le conseil général du Gers a ordonné le transfert au profit du département de la propriété de parcelles non bâties leur appartenant sur le territoire de la commune de Mauvezin ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Y chacun une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat du DEPARTEMENT DU GERS,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 131-8 du code de la voirie routière : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur, qui avait mené l'enquête publique relative aux travaux de modernisation de la route départementale n° 654 que le DEPARTEMENT DU GERS projetait d'entreprendre dans la commune de Mauvezin, après avoir retracé le déroulement de l'enquête, rendait compte de l'étude des observations du public en y répondant point par point ; que concernant MM. X et Y, il indiquait avoir demandé une étude particulière relative aux conséquences du projet sur leur propriété et répondait à chacune de leurs observations puis rendait compte de sa visite sur les lieux avec l'ensemble des personnes concernées à l'issue de laquelle une étude acoustique était entreprise ; qu'il indiquait ensuite les résultats de cette étude particulière dans un rapport annexe retraçant les observations complémentaires de MM. X et Y et précisant les réponses qui leur étaient apportées en termes de plantations, de nuisances acoustiques et de déroulement des travaux ; que, par ailleurs, dans ses conclusions, il rappelait que l'enquête publique avait permis l'enregistrement de 8 observations, que le dossier d'étude était exhaustif, que l'examen du projet avait donné lieu à des rectifications de détail dont il soulignait qu'elles conservaient globalement le tracé proposé qui ne pouvait être envisagé en un autre lieu, qu'une visite sur place avait été organisée et qu'il soulignait que, dans son rapport annexe, il avait fait part des attentions particulières qui devraient être apportées dans l'exécution des travaux ; qu'il donnait, enfin, un avis favorable en rappelant qu'il y avait lieu de poursuivre études et travaux pour la modernisation de cette voie dont quelques tronçons ont déjà été aménagés, le projet étant le dernier d'un premier objectif global ; qu'en procédant ainsi, le commissaire enquêteur a apprécié, en l'espèce, les avantages et les inconvénients de l'opération en donnant son avis personnel sur le projet ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'insuffisance de la motivation de l'avis du commissaire enquêteur pour annuler la délibération en date du 27 octobre 2000 par laquelle le conseil général du Gers a ordonné le transfert au profit du département de la propriété de parcelles non bâties leur appartenant sur le territoire de la commune de Mauvezin ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 dans sa rédaction alors en vigueur : Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût est inférieur à 12 millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les travaux en litige consistaient en la rectification de virages dont la réalisation n'était pas conditionnée par les aménagements déjà réalisés ou à réaliser ; qu'il ne constituaient ainsi pas la fraction d'un programme général de travaux relatif à la route en cause au sens des dispositions du décret ci-dessus énoncé ; que, d'autre part, le montant de ces travaux était de 9,3 millions de francs ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une étude d'impact aurait dû être réalisée doit être écarté ;

Considérant que si des modifications mineures ont été apportées au projet, d'ailleurs à la suite des observations et des demandes de MM. X et Y, ces modifications n'ont pas été d'une nature ou d'une importance telle que l'enquête publique n'ait pas permis au public de comprendre la nature et la portée du projet ; que, dans ces conditions, une nouvelle enquête n'avait pas à être ordonnée ;

Considérant, enfin, que le projet consistait en une rectification de virage dans le but d'améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers ; que, même si ce tracé rapprochait la voie de l'habitation de MM. X et Y, l'opération envisagée, dont les avantages étaient supérieurs aux atteintes portées à la propriété des requérants, était d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 27 octobre 2000 par laquelle le conseil général du Gers a ordonné le transfert au profit du département de la propriété de parcelles non bâties appartenant à MM. X et Y sur le territoire de la commune de Mauvezin ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU GERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. X et Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de MM. X et Y chacun une somme de 800 € au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DU GERS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : MM. X et Y verseront chacun au DEPARTEMENT DU GERS une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01351


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/07/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01351
Numéro NOR : CETATEXT000007510867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-25;03bx01351 ?
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