La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2006 | FRANCE | N°03BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 juillet 2006, 03BX00933


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2003 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER (CH) DE BASSE-TERRE dont le siège est situé rue Louis-Daniel Beauperthuy à Basse-Terre (97109), par Me Yves Richard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant sa décision en date du 22 avril 2002 prononçant l'exclusion définitive de M. Gilles X ;

2) de rejeter la demande de M. Gilles X présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation

de ladite décision ;

3) de condamner M. Gilles X à lui verser la somme de 3 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2003 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER (CH) DE BASSE-TERRE dont le siège est situé rue Louis-Daniel Beauperthuy à Basse-Terre (97109), par Me Yves Richard ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 16 janvier 2003 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant sa décision en date du 22 avril 2002 prononçant l'exclusion définitive de M. Gilles X ;

2) de rejeter la demande de M. Gilles X présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;

3) de condamner M. Gilles X à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, pour contester la sanction qui lui a été appliquée, M. X a argué de sa manière de servir et qu'il a ainsi entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les écrits du demandeur et soulevé d'office, sans en informer les parties au préalable, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

Au fond :

Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que M. X, employé en qualité de manoeuvre spécialisé chargé des fonctions de chef d'équipe des espaces verts au centre hospitalier intercommunal de Basse-Terre, a reçu l'ordre d'assurer avec son équipe l'entretien de la pelouse du logement de fonction du directeur des ressources humaines, logement pris en location par le centre hospitalier et situé en dehors de son enceinte ; que si un tel ordre n'était pas, en tout état de cause, de nature à compromettre gravement un intérêt public et que le refus d'y obtempérer était constitutif d'un manquement au devoir d'obéissance et, par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion définitive appliquée à M. X était, eu égard aux circonstances de l'affaire et à la manière de servir de l'intéressé, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé pour ce motif la décision en date du 22 avril 2002 prononçant l'exclusion définitive de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit CENTRE HOSPITALIER à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BASSE-TERRE versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

2

N° 03BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00933
Date de la décision : 18/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARROU
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-18;03bx00933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award