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17/07/2006 | FRANCE | N°03BX01660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 17 juillet 2006, 03BX01660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme André X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et en tant qu'il ne leur a accordé qu'une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre d

e l'année 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2003, présentée pour M. et Mme André X, demeurant ... ;

M. et Mme André X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2003 en tant qu'il a rejeté leur demande à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 et en tant qu'il ne leur a accordé qu'une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 3 avril 2006 la clôture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête portant sur l'année 1995 :

Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'aucun moyen intelligible n'avait été invoqué à l'encontre de cette imposition ; que les requérants ne critiquent pas ce motif et ne soulèvent en appel aucun moyen à l'appui de leurs conclusions à fin de décharge de ladite imposition ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. et Mme X et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatives à l'année 1994 :

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices déclarés au titre de l'exercice clos en 1994 par M. X à raison de son activité individuelle de prestations de services de secrétariat et de comptabilité, des provisions pour créances douteuses qu'il avait constituées ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit aux conclusions à fin de décharge de l'imposition supplémentaire procédant de cette réintégration en réduisant la base d'imposition de 51 533 euros et a rejeté le surplus de ces conclusions ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie forme un appel incident à l'encontre du même jugement en tant qu'il a accordé une réduction de l'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1 - Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations, de toute nature, effectuées par les entreprises (…) 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du code : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la déductibilité des provisions pour créances douteuses qu'il a constituées ;

En ce qui concerne l'appel principal :

Considérant que le tribunal administratif a admis le bien-fondé des provisions que M. X avait constituées à raison des créances détenues à l'encontre de MM Y et Z pour des montants respectifs de 3 270,91 F et de 9 439,49 F ; qu'ainsi, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il aurait refusé de prendre en compte ces provisions sont irrecevables ;

Considérant que si M. X a constitué des provisions pour les créances détenues à l'encontre de M. A et des sociétés Sogeren et Hôtel de Ville, il n'a produit aucune pièce établissant l'insolvabilité de ces débiteurs et que des relances à fin de paiement leur auraient été adressées ; que, s'agissant des provisions constituées à raison des créances détenues à l'encontre de M. B et de M. C, il n'est pas justifié de leur déductibilité par la simple production de lettres de relance postérieures à l'année d'imposition en litige ; qu'en ce qui concerne les provisions constituées pour des créances détenues à l'encontre de MM D, E et F ainsi qu'à l'encontre de l'EURL Le Mascara, les lettres de relances adressées à ces débiteurs qui ont été fournies sont établies, non pas au nom de M. X, mais au nom d'associations qu'il préside et ne sauraient donc être retenues comme élément de justification des provisions en litige, constituées au titre de l'entreprise personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est pas justifié de la situation financière difficile de M. Caches ; qu'en ce qui concerne la provision pour une créance détenue à l'encontre de la SARL Au Lilé, les lettres de relances à fin de paiement qui ont été produites ne permettent pas de relier ladite créance à cette société ; que, si les requérants font valoir que la société dirigée par M. Lier a été mise en liquidation judiciaire en 1994, les pièces produites ne permettent pas d'établir avec précision le montant de la créance pour laquelle la provision correspondante a été constituée ; que la mise en demeure de payer adressée avec accusé de réception le 17 septembre 1994 à M. G ne suffit pas à justifier la provision constituée au titre de ce client dès lors qu'aucune pièce autre qu'un « relevé de prestations » établi en 1997, soit très postérieurement à l'année en litige, ne permet de déterminer avec précision la nature, l'origine et le montant de la perte invoquée ; que M. X est, en revanche, fondé à demander que soit admise en déduction la provision constituée pour une créance détenue à l'encontre de la société Beros-Ardevol à hauteur d'un montant de 1 000 F, soit 152,45 euros, correspondant à deux effets restés impayés malgré l'envoi d'une lettre recommandée en date du 20 décembre 1994 réclamant le versement de cette somme ; que par suite, à l'exception de la provision constituée pour la créance détenue sur la société Beros-Ardevol, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire droit à leurs conclusions relatives aux provisions susmentionnées ;

En ce qui concerne l'appel incident :

Considérant qu'aucune pièce n'a été produite justifiant de l'insolvabilité de M. I et de l'envoi à ce dernier de lettres de relances à fin de paiement, et donc du caractère déductible de la provision constituée à raison de cette créance ; que, s'agissant des provisions constituées à raison des créances détenues à l'encontre de MM H et Y, ont été seulement produits des justificatifs de relance postérieurs à l'année d'imposition en litige ; que la déductibilité des provisions constituées pour des créances détenues à l'encontre de MM J et K ainsi qu'à l'encontre de la société Le Montebello ne saurait être admise, les lettres de relances produites en ce qui concerne ces clients ayant été établies, non pas au nom de M. X, mais au nom des associations qu'il préside ; que, si ce dernier a constitué une provision relative à la créance détenue à l'encontre de M. L, il résulte de l'instruction qu'il a accepté devant le juge judiciaire la proposition par ce débiteur d'un échéancier de remboursement dont il n'est pas soutenu qu'il n'a pas été respecté ; que le caractère déductible des provisions au titre des créances détenues à l'encontre de MM. N, O, P, Z, Q et de Mme M ne saurait être admis dès lors que le contribuable ne justifie pas que les lettres de relances produites ont bien été adressées à ces débiteurs ; que, s'agissant de la provision correspondant à la créance détenue à l'encontre de M. R, il n'est pas apporté la preuve des diligences nécessaires pour obtenir le recouvrement de cette créance avant la clôture de l'exercice 1994 en litige ; qu'il n'est, enfin, pas justifié de la situation financière difficile de M. S ; que par suite, l'administration avait à juste titre réintégré toutes ces provisions dans les résultats de l'exercice 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions des contribuables relatives à ces provisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement en ce qu'il ne leur a accordé qu'une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1994 et que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé à M. et Mme X une décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie à leur nom au titre de 1994 supérieure à celle résultant d'une réduction en base de 152,45 euros ; qu'il s'ensuit que les contribuables doivent être rétablis au rôle de cette imposition pour un montant correspondant à la base qui leur a été initialement assignée, diminuée de 152,45 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, ne saurait être condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, en droits et pénalités, à raison de la base d'imposition qui leur a été initialement assignée pour le calcul de l'imposition supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis, diminuée de 152,45 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

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No 03BX01660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01660
Date de la décision : 17/07/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-17;03bx01660 ?
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