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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00954


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à Me Chambaret, avocat de M. X, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.

X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2006, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et désignant le pays de renvoi, et a condamné l'Etat à verser à Me Chambaret, avocat de M. X, la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2006, de la décision du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 9 février 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par une décision de ce jour, la requête formée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE à l'encontre du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'épouse de M. X est rejetée ; que ce rejet se fonde sur ce que, conformément à ce qu'a estimé le premier juge, cette dernière n'est, en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas au nombre des étrangers qui peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite ; que le préfet ne critique pas les motifs par lesquels le juge de première instance a estimé que, compte tenu de ce que Mme X ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de la nécessité pour son époux de rester auprès d'elle et de s'occuper de leurs deux enfants, l'arrêté pris à l'encontre de M. X était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé la mesure de reconduite prise le 28 mars 2006 à l'encontre de M. X ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le Congo comme pays de renvoi et la décision de placement en rétention ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Chambaret, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Chambaret, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chambaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 06BX00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00954
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00954 ?
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