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12/07/2006 | FRANCE | N°06BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 juillet 2006, 06BX00448


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 17 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 17 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Rahmani, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Charente du 20 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français le 30 juillet 2001 et que, s'il a épousé une ressortissante française le 3 mai 2003, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la fin de l'année 2004 et le divorce a été prononcé par jugement du 15 novembre 2005 ; qu'en outre, s'il a perdu son père et sa mère, et si se trouvent en France son demi-frère, ses demi-soeurs, des oncles et des tantes ainsi que des cousins qui seraient tous installés depuis longtemps en France, l'intéressé a, quant à lui, toujours vécu en Algérie avant de venir en France à l'âge de 31 ans et n'établit pas, dans ces conditions, qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard, en outre, à la durée et aux conditions du séjour du requérant ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 janvier 2006 par le préfet de la Charente ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00448
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-07-12;06bx00448 ?
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