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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX01002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2006 sous le n° 06BX01002, présentée pour le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-609 en date du 6 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006, décidant que M. Fabrice X serait reconduit à la frontière à destination du Gabon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Pau ;



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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2006 sous le n° 06BX01002, présentée pour le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-609 en date du 6 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006, décidant que M. Fabrice X serait reconduit à la frontière à destination du Gabon ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant gabonais, est entré en France le 4 octobre 2004, à l'âge de 29 ans, sous couvert d'un visa de courte durée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, où il a séjourné dans divers lieux ; que si à la date de l'arrêté contesté, il a indiqué qu'il entendait vivre auprès de sa mère et de son beau-père, ceux-ci venaient, eux-mêmes, de s'installer en France ; qu'au égard à la durée et aux conditions susrappelées du séjour de l'intéressé, le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 4 avril 2006, décidant que M. X serait reconduit à la frontière à destination du Gabon, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau, s'est fondé sur la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X au magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante et a été pris après un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été indiquées ci-dessus, cet arrêté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été pris et, qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander l'annulation du jugement date du 6 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté en date du 4 avril 2006, décidant que M. Fabrice X serait reconduit à la frontière à destination du Gabon ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. Fabrice X est rejetée.

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N°06BX01002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX01002
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx01002 ?
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