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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Equateur comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièreme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Equateur comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juin 2006, présenté son rapport et entendu et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE interjette appel du jugement en date du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 15 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Equateur comme pays de destination ; que M. X demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. X, de nationalité équatorienne, est entré en France le 5 décembre 2000 et s'est maintenu sur le territoire français plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit maritalement avec Mlle Carcamo Y, de nationalité chilienne, depuis son entrée en France et le couple a un enfant, né le 29 janvier 2001 à Castres, reconnu par les deux parents ; que Mlle Carcamo Y, dont une soeur est de nationalité française, réside en France, où elle est installée depuis l'âge de deux ans et demeure sa famille, sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances et alors même que M. X vit sur le territoire français irrégulièrement depuis plus de cinq ans, le PREFET DE LA GIRONDE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de ce dernier a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; que le présent arrêt confirme le jugement annulant pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X a fait l'objet et non pas une décision refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; que, par suite, cet arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X ; que, s'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen, le premier juge a, sur le fondement du texte susmentionné, déjà prescrit au PREFET DE LA GIRONDE de réexaminer les droits de M. X à l'obtention d'un titre de séjour et a fixé un délai d'un mois, qui n'est pas excessif, pour y procéder ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE et les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation au plan du séjour sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°06BX00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00748
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00748 ?
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