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29/06/2006 | FRANCE | N°06BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06BX00295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2006 sous le n° 06BX00295, présentée pour Mme Zoja Y épouse X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600310, en date du 30 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d

'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2006 sous le n° 06BX00295, présentée pour Mme Zoja Y épouse X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600310, en date du 30 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme Zoja X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Zoja Y, épouse X, ressortissante de la République de Serbie-Monténégro, interjette appel du jugement, en date du 30 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 : « (…) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article 1er. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France en juin 2004 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision, confirmée par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que par une décision en date du 1er septembre 2005 le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, si Mme X fait valoir qu'elle a déposé devant la commission des recours des réfugiés un nouveau recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa situation, elle ne justifie pas avoir, préalablement à cette demande, sollicité auprès des services de la préfecture une nouvelle demande d'admission au séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait intervenu avant que la commission des recours des réfugiés se soit prononcée sur le recours dirigé contre la décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 avec son époux ainsi que les parents et les frères et soeurs de celui-ci, qu'elle a deux jeunes enfants nés en France et qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle-même ou son époux seraient dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X ne la place pas dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale avec ses enfants dans son pays d'origine ; que cet arrêté n'a pas pour effet de priver les enfants de l'intéressée de toute scolarité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que la situation de l'ensemble de la famille est inséparable de la sienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressée dès lors que son époux et les parents de celui-ci ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si Mme X soutient qu'en raison de l'appartenance de son époux à la minorité Rom elle courrait des risques graves si elle était reconduite dans son pays d'origine, elle n'apporte pas, en faisant état de la situation générale de la communauté Rom en ex-Yougoslavie et notamment au Kosovo, de justification de ce qu'elle se trouverait personnellement exposée dans ce pays à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet de la Gironde en date du 18 janvier 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée par l'avocat de Mme X au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Zoja X est rejetée.

4

No 06BX00295


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 29/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00295
Numéro NOR : CETATEXT000007512858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;06bx00295 ?
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