Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour Mme Brigitte X et M. Serge Y, domiciliés ..., par la SCP Perret-Biraben ;
Mme X et M. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux de déviation de la voie départementale 39 dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute A89 ;
2°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à leur verser une somme de 72.830 euros ;
3°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à leur verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et M. Y demandent l'annulation du jugement du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de déviation de la voie départementale 39 dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute A89 ;
Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X et de M. Y tendant à la condamnation de la Société des autoroutes du sud de la France n'ont été chiffrées que devant la Cour ; que, dès lors, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des autoroutes du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et à M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X et M. Y à verser à la société des autoroutes du sud de la France la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N°05BX01784