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27/06/2006 | FRANCE | N°04BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 04BX01077


Vu, I, sous le n°04BX01077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin et 20 septembre 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12, rue Dubernat à Talence (33400), par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 59 498,96 euros, une rente dans la limite d'un capital représentatif d'une somme de 147

865,79 euros , une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans...

Vu, I, sous le n°04BX01077, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin et 20 septembre 2004, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12, rue Dubernat à Talence (33400), par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 59 498,96 euros, une rente dans la limite d'un capital représentatif d'une somme de 147 865,79 euros , une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et à la C.P.A.M. de la Gironde une somme de 79 548,02 euros, une rente équivalente aux arrérages à échoir de la pension d'invalidité de M. X, dans la limite d'un capital représentatif de 68 592,17 euros, les sommes exposées dans le cadre de la poursuite de son traitement à vie dans la limite d'un capital de 24 109,79 euros et une somme de 160 euros au titre des frais non compris dans les dépens et les frais d'expertise ;

2°) de ramener les indemnités allouées par le Tribunal administratif à juste proportion ;

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Vu, II, sous le n°04BX01092, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2004, présentée pour la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux (33000), par la SCP Favreau et Civilise ;

La C.P.A.M. DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à M. X, au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité, la somme de 72 197 euros, et au titre des arrérages futurs, la somme de 76 661,84 euros, et lui a opposé la prescription quadriennale sur le montant des prestations versées à l'intéressé antérieurement au 1er janvier 1994 ;

2°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE la somme de 18 197,12 euros au titre des prestations versées à M. X antérieurement au 1er janvier 1994, 24 109,79 euros au titre des frais futurs, la somme de 72 197 euros au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité liquidée au profit de l'intéressé et la somme de 76 661,84 euros au titre des arrérages futurs de ladite pension ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX aux entiers dépens ;

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Vu, III, sous le n° 05BX01529, la lettre enregistrée le 27 janvier 2005, par laquelle M. Erick a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à l'exécution du jugement rendu le 20 avril 2004 par le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- les observations de Me Lenger collaborateur de Me Canac-Bayle pour M. X,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 20 avril 2004, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à verser à M. une indemnité de 207 364,75 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a obtenu une indemnité de 172 249,98 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande que l'évaluation du préjudice subi par M. soit ramenée à plus juste proportion ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il ne lui a pas alloué les arrérages échus de la pension d'invalidité et en tant que la prescription quadriennale lui a été opposée ; que par appel incident, M. demande que l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamnée à lui verser soit réévaluée ; que M. a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2004 ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en indiquant que, M. était titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, interdisant toute activité professionnelle, le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu au moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX tiré de la possibilité, pour l'intéressé, d'exercer une activité professionnelle ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'accident thérapeutique engageant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, M. , alors âgé de 32 ans, a été opéré à plusieurs reprises ;

Considérant que M. a subi une incapacité temporaire totale de 21 mois ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 38 % dont 34 % lié à l'accident thérapeutique dont il est établi qu'elle s'oppose à la poursuite de son activité professionnelle de chauffeur ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'invoque pas la circonstance qu'il serait titulaire d'une qualification professionnelle lui permettant d'occuper un nouvel emploi ; que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que cette situation le rendait inapte au travail et justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

Considérant qu'à la suite de l'accident thérapeutique, M. n'a pu reprendre qu'épisodiquement son travail et a dû cesser toute activité au mois de février 1995 ; que la perte de salaires subie par M. représentée parle manque à gagner passé et futur , a été justement évaluée, par le Tribunal administratif à la somme de 150 483,95 euros ; que s'agissant de déterminer le préjudice de la victime avant imputation des droits de la caisse de sécurité sociale, il n'y a pas lieu à ce moment de tenir compte des versements de toute nature effectués par la caisse ;

Considérant que, le Tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive des dommages subis par M. au titre des souffrances physiques et de son préjudice esthétique en les évaluant à 4 573,54 euros et 457,35 euros ; que M. n'établit pas avoir supporté un préjudice d'agrément spécifique autre que celui déjà indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence que M. a subi en allouant 51 850 euros dont la moitié au titre des troubles physiologiques ;

Considérant qu'il y a lieu d'ajouter les débours et les arrérages échus et à venir de la pension d'invalidité versés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour un montant de 242 006,15 euros ; que, par ailleurs, si la caisse réclame le paiement d'un capital représentant les frais futurs, elle n'assortit pas sa demande de précisions suffisamment circonstanciées permettant de vérifier le bien-fondé de son évaluation ; que, par suite, les frais futurs allégués ne présentent pas un caractère certain et ne peuvent donner lieu à indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par M. doit être fixé à 449 370,99 euros ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

Considérant que, pour estimer fondée l'exception de prescription quadriennale opposée à la créance, pour les prestations antérieures au 1er janvier 1994, dont se prévaut la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, les premiers juges ont estimé que le paiement des frais médicaux liés à la nucléorthèse, injection dont l'objet était de supprimer la légère protrusion discale peu symptomatique de M. , manifestait sa connaissance du fait générateur de cette créance dès le 14 avril 1988, date de l'intervention ; qu'il résulte de l'instruction que M. n'a eu connaissance des conséquences dommageables de cet accident thérapeutique que le 17 juin 1991, date à laquelle l'existence d'une fibrose calcifiante a été établie ; que le délai de la prescription quadriennale ne saurait courir qu'à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ses blessures ont été consolidées ; qu'il n'est pas établi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ait eu connaissance de la date de consolidation qui, en tout état de cause, est intervenu en 1995 ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription quadriennale était opposable, le 13 octobre 1998, date à laquelle la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;

Considérant que la caisse primaire a versé à M. 18 197,12 euros de prestations en nature antérieurement au 1er janvier 1994, somme dont elle justifie ; que le montant des prestations en nature, postérieur à cette date, n'est pas discuté en appel ; que les arrérages déjà versés s'élèvent, dans le dernier état de ses écritures, soit au 30 novembre 2005, à la somme de 78 230,31 euros ; que le capital représentant des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. , au titre de la pension d'invalidité qu'elle lui a accordé, s'élève dans le dernier état de ses écritures à 66 030,70 euros ; que la créance totale de la caisse s'établit ainsi à la somme de 242 006,15 euros ; sommes dont il a été défalqué le montant représentant la part de l'incapacité permanente partielle préexistante à l'accident thérapeutique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. DE LA GIRONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de son entier préjudice ;

Sur les droits de M. :

Considérant qu'après prélèvement sur l'indemnité d'un montant de 449 370,99 euros représentant la dette du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, de la somme revenant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamnée à verser à M. , au titre des troubles dans les conditions d'existence, est fixée à 35 573 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que les sommes que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est condamné à verser à M. porteront intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 1993, date de réception par le centre hospitalier de sa demande d'indemnisation ;

Considérant que M. a demandé la capitalisation des intérêts le 27 janvier 1999, qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande et à chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Sur les frais engagés lors de l'expertise :

Considérant que M. demande que les frais qu'il a engagés pour s'adjoindre un expert chargé de représenter ses intérêts lors des opérations d'expertise diligentées par le Tribunal administratif soient à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ; qu'il n'apparaît pas que l'assistance d'un médecin conseil, lors de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ait été utile ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à en demander le remboursement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que selon l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d' inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour a réformé le jugement du 20 avril 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il est contraire au présent arrêt ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'est pas contraire au présent arrêt, et d'ordonner, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la production des documents justifiant le versement à M. des sommes dues ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à payer à M. et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamnée à verser à M. par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 2004, au titre des troubles dans les conditions d'existence, est réduite à la somme de 35 573 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1993. Les intérêts échus le 27 janvier 1999 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La somme de 172 249,98 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 avril 2004 est portée à 242 006,15 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'est pas contraire au présent arrêt et de fournir à la Cour les documents justifiant le versement des sommes dues à M. X.

Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est rejetée. Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et les conclusions incidentes de M. sont rejetés.

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N°04BX01077,04BX01092,05BX01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01077
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;04bx01077 ?
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