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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01281


Vu la requête enregistrée le 24 juin 2003, présentée pour Me X..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME MAGASINS DE NOUAILLE, demeurant ..., par Me Y... ;

Me X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de perception émis par l'office national interprofessionnel des céréales à l'encontre de la société MAGASINS DE NOUAILLE ;

2°) d'annuler les titres de perception litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'office national inte

rprofessionnel des céréales une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 2003, présentée pour Me X..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME MAGASINS DE NOUAILLE, demeurant ..., par Me Y... ;

Me X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux titres de perception émis par l'office national interprofessionnel des céréales à l'encontre de la société MAGASINS DE NOUAILLE ;

2°) d'annuler les titres de perception litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel des céréales une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Me X..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE MAGASINS DE NOUAILLE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception d'un montant total de 530 132,58 F émis par l'ONIC se rapportant à une opération de substitution non autorisée de céréales stockées ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-12 du code rural : L'office national interprofessionnel des céréales est un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; que, pour l'accomplissement de sa mission d'organisation et de direction du marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, il est habilité à procéder à des opérations d'achat, de revente ou de stockage dans les conditions du droit commun ; que les activités de l'office, en tant qu'elles concernent la réalisation desdites opérations et notamment, l'exécution des contrats de droit commun ainsi conclus, apparaissent comme l'exécution d'un service public industriel et commercial ;

Considérant, qu'en l'espèce, le contrat par lequel la société MAGASINS DE NOUAILLE, dont Me X... est le liquidateur, s'est engagée envers l'office national interprofessionnel des céréales à stocker des céréales, moyennant rémunération, a été conclu pour les besoins de l'activité industrielle et commerciale de l'office et n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer la société requérante à l'exécution même du service public dont l'office a la charge ; qu'il suit de là, qu'en raison de la nature de droit privé de la créance de l'office et alors que le recours au procédé de l'émission d'un titre de perception par l'office est sans incidence sur la répartition des compétences entre les ordres juridictionnels, que le litige auquel donnent lieu les titres de perception litigieux, relatifs aux conditions d'exécution d'un contrat dont il n'est pas soutenu qu'il comporterait des clauses exorbitantes du droit commun, ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE MAGASINS DE NOUAILLE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de la demande d'annulation de deux titres de perception émis par l'ONIC ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'office national interprofessionnel des céréales à verser à Me X..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE MAGASINS DE NOUAILLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Me X..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME MAGASINS DE NOUAILLE devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de sa requête sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2

N° 030BX01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01281
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01281 ?
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