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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01004


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour Mme Linette X, domiciliée ..., par Me Bernier-Dupréelle ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France du 10 juin 1999 refusant de modifier les modalités de calcul de l'allocation pour perte d'emploi dont elle a bénéficié après avoir cessé ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à

la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour Mme Linette X, domiciliée ..., par Me Bernier-Dupréelle ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France du 10 juin 1999 refusant de modifier les modalités de calcul de l'allocation pour perte d'emploi dont elle a bénéficié après avoir cessé ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le statut du personnel de la Banque de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Bernier-Dupréelle, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993, codifié à l'article L. 142-1 du code monétaire et financier : « la Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative ; qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu'au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; que dans la mesure où cette dernière incompatibilité est constatée, il appartient aux autorités compétentes de la Banque de France de fixer les règles dérogatoires à celles du code du travail que nécessite l'accomplissement de ces missions de service public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 901 du statut du personnel de la Banque de France : « La Banque peut faire appel, sans engagement de durée, au concours d'agents auxiliaires pour la participation périodique au service des caisses » ; qu'aux termes de l'article 903-1 du même statut : « Les agents auxiliaires de caisse sont tenus de fournir régulièrement chaque mois un nombre de journées de travail fixé par un règlement du Gouverneur ; ils peuvent en outre être invités à accomplir des journées supplémentaires, soit pour le service des caisses, soit pour d'autres travaux. Ces convocations supplémentaires revêtent un caractère essentiellement facultatif et exceptionnel. En conséquence : … le fait pour la Banque de mettre fin à une série de convocations supplémentaires ne peut à aucun titre être considéré comme une mesure de licenciement » ; que par une décision à caractère réglementaire du 30 juin 1976, le Gouverneur de la Banque de France a fixé à deux par mois le nombre de journées de travail que les agents doivent fournir régulièrement à la Banque ; que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail relatives, notamment, à la détermination du temps et des horaires de travail ne sont pas opposables à la Banque de France en raison de leur incompatibilité avec les missions de service public accomplies par les agents auxiliaires participant au service des caisses ;

Considérant que Mme X a été employée par la Banque de France en qualité d'auxiliaire de caisse du 12 février 1992 au 31 mai 1999, date à laquelle il a été mis fin à son contrat dans le cadre de la restructuration du réseau des caisses de la Banque ; que l'allocation pour perte d'emploi à laquelle elle avait droit a été calculée sur la base des douze derniers mois travaillés ; que si Mme X soutient, pour contester le refus du directeur général du personnel de prendre pour base de calcul la période du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, que la Banque de France s'était engagée à lui adresser 125 convocations par an, ainsi qu'elle l'a fait pendant la majeure partie de cette période et que la réduction de ses convocations à deux jours de travail par mois au plus, à partir du 1er septembre 1998, est constitutive d'une mesure de licenciement, il est constant que la Banque de France n'a pas pris un tel engagement à l'égard de la requérante qu'elle a employée selon les modalités prévues par la décision susmentionnée du 30 juin 1976 ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la période retenue pour calculer le montant de son allocation pour perte d'emploi, des stipulations du § 2 b) de la délibération de l'UNEDIC du 4 février 1997 relative aux modalités d'indemnisation des chômeurs qui continuent d'exercer leur activité suivant un horaire de travail réduit, dès lors que la réduction du temps de travail proposée aux auxiliaires à l'occasion du projet de réforme des activités de caisse dans le réseau de la Banque de France ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 1134 et 1135 du code civil et des articles L. 120-4 et L. 122-44 et suivants du code du travail relatifs aux modalités d'exécution des contrats et à la relativité des conventions sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui verser une allocation pour perte d'emploi, à partir de septembre 1998, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la Banque de France la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01004


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERNIER-DUPREELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01004
Numéro NOR : CETATEXT000007512171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01004 ?
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