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20/06/2006 | FRANCE | N°03BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 juin 2006, 03BX01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour Z... Jeannine X, domiciliée ..., par Me X... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de La Rochelle Marius Y..., en date du 12 mars 2002, refusant la communication de son dossier médical ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, au centre hospitalier Marius Lacroix de lui transmettre tous documents médicaux et administratifs la con

cernant relatifs à ses hospitalisations en 1970, 1990, 1992, 1994, 1997 et 2001...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2003, présentée pour Z... Jeannine X, domiciliée ..., par Me X... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de La Rochelle Marius Y..., en date du 12 mars 2002, refusant la communication de son dossier médical ;

2°) d'ordonner, sous astreinte, au centre hospitalier Marius Lacroix de lui transmettre tous documents médicaux et administratifs la concernant relatifs à ses hospitalisations en 1970, 1990, 1992, 1994, 1997 et 2001 ;

3°) de condamner le centre hospitalier Marius Lacroix à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier Marius Lacroix à La Rochelle, en date du 12 mars 2002, rejetant sa demande de communication de son dossier médical ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-2 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical... » ; qu'aux termes de l'article R. 710-2-2 du même code : « La communication du dossier médical intervient, sur la demande de la personne qui a été hospitalisée ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès, par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent à cet effet » ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : «Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant...Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Marius Lacroix a communiqué aux différents médecins que Mme X a successivement désignés comme devant en être destinataires, tous les documents médicaux des dossiers constitués à l'occasion de ses hospitalisations dans cet établissement et qui avaient fait l'objet, de la part de la requérante, d'une demande de communication assortie de précisions suffisantes quant aux documents dont il s'agissait ; qu'ainsi, en constatant qu'il n'était pas établi que des documents n'auraient pas été communiqués, le tribunal administratif n'a pas méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Marius Lacroix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°03BX01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01667
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DESSENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;03bx01667 ?
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