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20/06/2006 | FRANCE | N°01BX02494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Formation pleniere, 20 juin 2006, 01BX02494


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa contestation de la décision du trésorier payeur général de la Réunion du 10 décembre 1999, confirmée par une décision du 6 janvier 2000, refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit respecté l'ordre d'imputation qu'il avait indiqué le 9 décembre 1999 pour le règlement de dettes fiscales ;

2°)

d'annuler les décisions contestées et de faire droit à sa demande du 9 décembre 1999 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2001, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa contestation de la décision du trésorier payeur général de la Réunion du 10 décembre 1999, confirmée par une décision du 6 janvier 2000, refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit respecté l'ordre d'imputation qu'il avait indiqué le 9 décembre 1999 pour le règlement de dettes fiscales ;

2°) d'annuler les décisions contestées et de faire droit à sa demande du 9 décembre 1999 ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2006,

- le rapport de M. de Malafosse, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a vendu, pour un montant de 1 950 000 F, un immeuble lui appartenant afin de payer une partie de ses dettes d'impôt ; qu'un chèque portant sur la totalité de cette somme a été établi le 8 décembre 1999, à l'ordre du Trésor public, par le notaire chargé de la vente ; que, par lettre du 9 décembre 1999, M. X a demandé que cette somme soit affectée au paiement, par priorité, des droits de taxe sur la valeur ajoutée représentant la somme de 222 000 F et des droits à l'impôt sur le revenu des années 1995 à 1997 représentant un total de 1 415 604 F ; que, par décision du 10 décembre 1999, le trésorier payeur général de la Réunion a informé le contribuable que, compte tenu de l'inscription hypothécaire de premier rang de la trésorerie de Saint-Denis de la Réunion, la totalité du versement serait imputée sur ses dettes fiscales les plus anciennes ; que, M. X ayant contesté l'imputation ainsi réalisée, le trésorier payeur général a confirmé celle-ci par une décision du 6 janvier 2000 ; que M. X a déféré ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : « le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter » ; que l'article 1244 du même code dispose : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible » ; qu'enfin, selon l'article 1256 : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne les ont point. / Si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ;

Considérant que l'exercice par M. X du droit qu'il tenait de l'article 1253 du code civil d'imputer la totalité de la somme de 1 950 000 F au paiement d'une partie de ses dettes fiscales désignées par lui n'a pas privé le Trésor des garanties s'attachant aux hypothèques légales inscrites à son profit sur l'immeuble vendu ; que cette somme permettait d'assurer le paiement de la totalité des impositions désignées par le contribuable dans sa demande du 9 décembre 1999 ; que, dès lors, la circonstance que cette somme provenait de la cession d'un immeuble grevé d'hypothèques légales garantissant le recouvrement de ces dettes n'autorisait pas l'administration à écarter l'ordre d'imputation indiqué par le contribuable ; que, par suite, le motif qui a été opposé à M. X par les décisions attaquées pour refuser d'accéder à sa demande d'imputation ne peut légalement justifier ces décisions ; que, devant le juge, l'administration ne peut utilement soutenir, pour justifier ces mêmes décisions, d'une part, que M. X aurait perdu la qualité de débiteur, au sens de l'article 1253 précité du code civil, du fait de la remise de la somme de 1 950 000 F par le notaire chargé de la vente de l'immeuble au titre de ses obligations légales, d'autre part, que l'article 1244 du code civil était opposable à la demande du contribuable puisque la totalité de ses dettes fiscales excédaient la somme versée, alors que celle-ci était d'un montant supérieur à celui des impositions désignées par le contribuable dans sa demande du 9 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du trésorier payeur général de la Réunion du 10 décembre 1999 et du 6 janvier 2000 refusant, en ce qui le concerne, de respecter l'ordre d'imputation du paiement de ses dettes fiscales choisi par M. X dans sa demande du 9 décembre 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juillet 2001, ensemble les décisions du trésorier payeur général de la Réunion du 10 décembre 1999 et du 6 janvier 2000 sont annulés.

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No 01BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 01BX02494
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-20;01bx02494 ?
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