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19/06/2006 | FRANCE | N°02BX01294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 juin 2006, 02BX01294


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2002 en télécopie et le 4 juillet 2002 en original sous le n° 02BX01294, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (la Réunion) ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande de l'association Action Ouest et autres, la délibération de son conseil municipal en date du 11 avril 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

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Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2002 en télécopie et le 4 juillet 2002 en original sous le n° 02BX01294, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL (la Réunion) ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande de l'association Action Ouest et autres, la délibération de son conseil municipal en date du 11 avril 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Action Ouest et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association Action Ouest et les autres demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 2° la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2002 et en original le 4 juillet 2002 sous le n° 02BX01295, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 24 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. et Mme Q, annulé la délibération susvisée de son conseil municipal en date du 11 avril 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Q devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme Q à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu 3° la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 en télécopie et le 4 juillet 2002 en original sous le n° 02BX01296, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 24 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande des consorts R, annulé la délibération susvisée de son conseil municipal en date du 11 avril 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts R devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les consorts R à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de la COMMUNE DE SAINT PAUL sont dirigées contre le même jugement du 24 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 11 avril 2001 du conseil municipal de Saint-Paul approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la commune :

Considérant que, par une délibération du 25 mars 2001, produite par la commune, le conseil municipal de SAINT-PAUL a donné délégation au maire pour « intenter, au nom de la commune, toutes actions en justice… et ce, dans toutes les hypothèses et toutes les catégories de contentieux susceptibles d'être portées devant toute juridiction… » ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire n'aurait pas été habilité par le conseil municipal à faire appel du jugement contesté doit donc être écartée ; que la circonstance que la commune ne conteste pas la régularité de ce jugement est sans incidence sur la recevabilité de ses requêtes ;

Considérant que, pour annuler la délibération du 24 avril 2002, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur trois moyens, tirés le premier de l'irrégularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, les deux autres de l'erreur manifeste d'appréciation affectant, d'une part, le classement de l'Etang de Saint-Paul, d'autre part, le classement du terrain voisin de la parcelle cadastrée CT 486 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable en l'espèce dès lors que le plan d'occupation des sols de Saint-Paul était en cours de révision et son projet arrêté avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi : « Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3, puis soumis à enquête publique (…) puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1 (…) » ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 123-3 du même code : «Le conseil municipal (…) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes (…) » ; que si ces dispositions n'interdisent pas de poursuivre l'élaboration d'un plan d'occupation des sols déjà arrêté pour le modifier et l'arrêter une seconde fois, c'est à la condition que soient respectées les formes et consultations qu'elles prescrivent ;

Considérant qu'un projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté par le conseil municipal de Saint-Paul par une délibération du 6 décembre 1996 ; que par une nouvelle délibération du 29 septembre 2000, ce même conseil municipal a arrêté un nouveau projet de révision du plan d'occupation des sols afin de prendre en compte, selon les motifs de cette délibération et ceux indiqués par la commune devant la Cour, les avis émis par les personnes publiques associées tenant au projet d'intérêt général lié à l'irrigation, aux risques d'inondation et à la compatibilité du plan arrêté avec le schéma d'aménagement régional ; que les dispositions du plan arrêté ont été ainsi modifiées dans le sens d'une inflexion sensible du parti d'urbanisme initialement retenu, qui a notamment consisté en une forte réduction des possibilités d'urbanisation sur des centaines d'hectares concernés par la révision ; que ces modifications substantielles imposaient, alors mêmes qu'elles avaient pour objet de prendre en compte les avis émis sur le premier projet, une nouvelle consultation des personnes visées par les dispositions précitées du cinquième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dont les communes limitrophes ayant demandé à être associées à l'élaboration du projet, comme la commune du Port ; que cette nouvelle consultation devait avoir lieu, que les personnes publiques aient émis ou non un avis sur le premier projet ; que si les services de l'Etat ont été à nouveau consultés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan modifié ait été soumis à l'avis de l'ensemble des personnes publiques visées par l'article L. 123-3 ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont estimé que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-PAUL était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée classe en zone NDL le secteur de l'étang de Saint-Paul ; que cette zone naturelle correspond, selon le règlement annexé au plan d'occupation des sols révisé, aux parties des zones littorales aménagées ou susceptibles de l'être à des fins de tourisme et de loisirs sous forme de structures légères ; que ce règlement définit les aménagements légers qu'il autorise, en se référant expressément à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, comme devant être « à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons », tels que « points d'arrêts, points de vues, kiosques » ou « chemins piétons », et tolère la construction de « postes de secours et de sécurité » dans la limite de 50 mètres carrés de surface hors oeuvre net ; que le classement dans la zone NDL du secteur de l'étang de Saint-Paul, qui s'est accompagné, pour la majeure partie de ce secteur, d'un classement en espace boisé à protéger, n'est pas en contradiction avec son intérêt écologique et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'un tel classement ne remet en cause ni les options fondamentales du schéma d'aménagement régional de la Réunion, ni la destination générale des sols ; qu'alors même que l'étang de Saint-Paul est classé dans une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique, le zonage retenu par le plan d'occupation des sols révisé n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en classant en zone NAUC le terrain voisin de la parcelle cadastrée CT 486, lequel terrain est situé entre la zone d'aménagement concerté de l'Eperon, le chemin départemental 10 et le lotissement de Grande Terre, dans un secteur déjà bâti, le conseil municipal n'a pas, alors même que ledit terrain serait inclus dans les espaces de protection agricole forte définis par le schéma d'aménagement régional de la Réunion, remis en cause les options fondamentales de ce schéma, qui mentionne pour lesdits espaces des possibilités d'extension limitée de l'urbanisation ; qu'ainsi, le classement du terrain en cause n'est ni incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Réunion ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a retenu ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, pour le motif tiré de l'irrégularité de la procédure de révision, annulé pour excès de pouvoir la délibération de son conseil municipal du 11 avril 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions des consorts R :

Considérant que les consorts R ne sont pas recevables à contester le jugement susvisé du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dès lors que celui-ci a entièrement fait droit à leur demande d'annulation, quelle que soit la motivation de sa décision ; qu'ainsi, leurs conclusions présentées devant la Cour, en tant qu'elles sont dirigées contre ce jugement, ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les parties intimées, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à rembourser à la COMMUNE DE SAINT-PAUL ses frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune à payer, au titre de ces mêmes frais, la somme de 1 300 euros à l'association Action Ouest, la somme de 1 300 euros à M. et Mme Q ainsi que la somme de 1 300 euros aux consorts R ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PAUL sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera la somme de 1 300 euros à l'association Action Ouest, la somme de 1 300 euros à M. et Mme Q et la somme de 1 300 euros aux consorts R au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Action Ouest, de M. et Mme Q et des consorts R est rejeté.

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Nos 02BX01294,02BX01295,02BX01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01294
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-19;02bx01294 ?
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