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08/06/2006 | FRANCE | N°03BX02323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 08 juin 2006, 03BX02323


Vu, I, sous le n° 03BX02323, la requête enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X... ; la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 99-745 et 00-3750 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxque

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Vu, I, sous le n° 03BX02323, la requête enregistrée le 3 décembre 2003, présentée pour la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, par Me X... ; la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 99-745 et 00-3750 du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse au lieu-dit La Tourasse ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 04BX00120, le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 mars 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE DEMANDE à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 99-745 et 00-3750 du 15 juillet 2003 en tant que, par lesdits articles, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Patrimoine Languedocienne d'HLM une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, à raison des immeubles dont elle est propriétaire à Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la requête de la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'HLM sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'article 1496 du code général des impôts dispose : « La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; que selon l'article 1517 du même code : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (…) » ; qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III du même code : « La surface pondérée comparative de la partie principale (…) est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur » ; qu'aux termes de l'article 324 Q de la même annexe : « Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : … Assez bon - construction n'ayant besoin que de petites réparations, coefficient 1,10 ; passable - construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, coefficient 1 ; médiocre - construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées, coefficient 0,90 » ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : « Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier (…) » ;

Considérant que l'état d'entretien est apprécié d'après la consistance réelle de la construction à la date de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réparations nécessitées par l'état des logements en cause durant les années 1997, 1998 et 1999 et qui ont amené la société Patrimoine Languedocienne d'HLM à faire exécuter des travaux pour un montant de 168 123 euros et à programmer des interventions plus importantes entre 2006 et 2008 pour améliorer la sécurité des parties communes et la réfection de l'électricité étaient constitutives d'un changement de caractéristiques physiques de l'immeuble de nature à entraîner une réduction du coefficient d'entretien supérieure à celle décidée par le tribunal, qui a ramené cet indice de 1,20 à 1,10 ; que la réduction du coefficient de situation à - 0,05 retenue par le tribunal n'est pas contestée ;

Considérant qu'après avoir estimé que devaient être appliqués aux immeubles en litige un coefficient d'entretien de 1,10 et un coefficient de situation de - 0,05, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que l'administration devait, dès lors, prononcer le dégrèvement correspondant à la baisse de la valeur locative qui découlait de l'application de ces nouveaux coefficients ;

Considérant cependant que la variation de plus d'un dixième de la valeur locative exigée par les dispositions du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts pour constater un changement de caractéristiques physiques ou d'environnement doit résulter soit de la variation du coefficient d'entretien, soit de celle du coefficient de situation, sans addition des incidences des variations des deux coefficients ; que, ni la fixation à 1,10 du coefficient d'entretien, ni la fixation à - 0,05 du coefficient de situation ne sont, prises indépendamment l'une de l'autre, susceptibles d'entraîner une diminution de plus d'un dixième de la valeur locative des immeubles en cause ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que la valeur locative des immeubles devait être réduite en appliquant à la base la variation résultant du cumul des coefficients d'entretien et de situation ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM tendant à la réduction de la valeur locative cadastrale ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, il convient de remettre à la charge de la société les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société Patrimoine Languedocienne d'HLM une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'en revanche, la société Patrimoine Languedocienne d'HLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriété bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société Patrimoine Languedocienne d'HLM a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 sont intégralement remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Patrimoine Languedocienne d'HLM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 03BX02323 et 04BX00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02323
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-08;03bx02323 ?
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