Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-310, 99-311 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 9 août 1988, M. X a apporté l'office d'huissier de justice qu'il exploitait à Guéret à la société civile professionnelle BERTAL-Aladenise dont il est devenu associé ; que le montant des créances acquises par le requérant, à la date de la cessation de l'exercice individuel de sa profession, a été évalué par le service, en l'absence du dépôt, dans le délai prescrit, de la déclaration exigée par l'article 202 du code général des impôts, à la somme de 2 417 000 F (368 469 euros) ;
Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier du montant des honoraires déduits des recettes de la société BERTAL-Aladenise comme correspondant aux créances acquises lors de sa cessation d'activité en 1988 ; que le requérant, qui se borne à soutenir qu'une évaluation précise de ces créances était impossible eu égard au nombre des dossiers en cours et à invoquer, sans la démontrer, une erreur de calcul dans la détermination des rehaussements, n'apporte pas la preuve requise ; que celle-ci ne saurait résulter d'un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 16 novembre 2000 qui tranche un litige étranger à l'objet du redressement ; qu'enfin, le rappel concernant les recettes réalisées par la société, le moyen tiré de ce que le redressement aurait dû être rattaché à l'année 1988 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 03BX00836