La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°03BX02443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX02443


Vu I, sous le numéro 03BX02443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2003 et 23 février 2004 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement 0002552 du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier

, à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°de rejeter la demande présen...

Vu I, sous le numéro 03BX02443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2003 et 23 février 2004 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Me Le Prado ;

le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement 0002552 du 14 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, à la suite d'une intervention chirurgicale ;

2°de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II, sous le n°04BX00015, la requête enregistrée le 6 janvier 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), par Me Le Prado ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, premier conseiller,

- les observations de Me Levy substituant Me Le prado pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de Me Magret de la société d'avocats Magret-Janoueix pour M. X ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX fait appel du jugement du 14 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier, à la suite d'une intervention chirurgicale, sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'apporte à l'appui de ses allégations sur l'insuffisance de motivation du jugement, aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la mise en place d'une prothèse aorto-biliaque, le 20 mars 1996, M. Michel X a été affecté d'une nécrose du colon, nécessitant la mise en place d'un anus artificiel et d'une paraplégie incomplète, justifiant une incapacité permanente partielle de 75% ; que lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que le dommage n'étant pas sans rapport avec l'état de M. X, atteint d'artérite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX était engagée, même en l'absence de faute ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Bordeaux que l'existence d'une faute médicale ou dans l'organisation et le fonctionnement du service n'est pas établie ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé, et que la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas été informé des risques présentés par cette opération et que ce manquement est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que toutefois, la faute ainsi commise n'a entraîné pour M. X que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur l'évaluation du préjudice subi par M. X :

Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices personnels et matériels de M. X, qui reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 75%, a subi un préjudice du fait des souffrances endurées et un préjudice esthétique très importants et des troubles dans les conditions d'existence, en fixant l'indemnité les réparant à la somme de 300 000 euros ; que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice ; que compte tenu de la gravité de l'état du patient et de la nature de son affection, cette fraction doit être fixée à un quart ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à 75 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est seulement fondé à demander que la somme à laquelle il a été condamné à verser à M. X soit ramenée à 75 000 euros et que les conclusions que présente ce dernier, par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2003.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 300 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX a été condamné à verser à M. X est ramenée à 75 000 euros.

Article 2 : Le jugement du14 octobre 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes et de l'appel incident est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°04BX00015 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX.

3

N°03BX02443,04BX00015


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02443
Numéro NOR : CETATEXT000007513816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx02443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award