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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003 sous le n° 03BX00239, présentée pour la société anonyme FRIMONT DISTRIBUTION dont le siège social est à Frimont Ouest, route nationale 113 à La Réole (33190) ; la SA FRIMONT DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et au paiement d'intérêts morat

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2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées et le versement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2003 sous le n° 03BX00239, présentée pour la société anonyme FRIMONT DISTRIBUTION dont le siège social est à Frimont Ouest, route nationale 113 à La Réole (33190) ; la SA FRIMONT DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et au paiement d'intérêts moratoires ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées et le versement des intérêts moratoires demandés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 236,04 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts applicable à l'exercice en litige : « 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. (…) » ; qu'aux termes de l'articles 54 septies du même code alors en vigueur : « I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et les articles 151 octies, 210 A, 210 B et 210 D du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état. Le défaut de production de l'état prévu à l'alinéa précédent au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. (…) » ; que le décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, repris à l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts, énumère les indications que les redevables doivent faire figurer dans l'état dont la production est requise en vertu du I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que ce règlement prévoit ainsi que l'état dont il s'agit « mentionne la date de réalisation et la nature de l'opération » l'identité et l'adresse des personnes concernées ainsi que des renseignements « par nature d'éléments » ; que ces renseignements consistent , lorsque les biens sont « non amortissables », en l'indication de leur « valeur comptable », de leur « valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures », du « montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération », du « montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport » et de la « valeur d'échange ou d'apport des biens » ;

Considérant que la Société anonyme Frise a absorbé en 1995 la Société anonyme Frimont distribution dont elle a pris par la suite le nom ; que les plus-values dégagées au titre de la même année sur les éléments d'actif apportés du fait de cette fusion ont été placées sous le régime des dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts et n'ont pas été soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité de la SA FRIMONT DISTRIBUTION, l'administration a remis en cause le régime de l'article 210 A du code général des impôts sous lequel avaient été placées les plus-values correspondant aux biens non amortissables apportés lors de la fusion ; que le complément d'impôt sur les sociétés en litige au titre de 1995 procède de la taxation des plus-values afférentes à ces biens, représentés par un fonds de commerce et un terrain ;

Considérant qu'il est constant que l'état joint à la déclaration de résultat déposée au titre de l'exercice clos en 1995 ne mentionnait que les biens amortissables apportés du fait de la fusion réalisée au cours de cet exercice et était dépourvu de toute indication relative aux biens non amortissables, fonds de commerce et terrain, apportés lors de cette même fusion ; qu'ainsi, pour les éléments de cette nature, ce document, qui ne faisait pas apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de leur cession ultérieure, ne peut être tenu pour représenter l'état visé par le I de l'article 54 septies du code général des impôts ; que, dès lors, ces éléments d'actif non amortissables ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet de l'état imposé par la loi fiscale ; que ce défaut de production au titre de l'exercice 1995, au cours duquel sont réalisées les plus-values nées de l'apport des biens, entraîne l'imposition immédiate desdites plus-values, par application du second alinéa du I de l'article 54 septies ; qu'à supposer même qu'un état régulièrement servi aurait accompagné la déclaration de résultat au titre de 1996, cette souscription au titre d'un exercice postérieur à celui clos en 1995, au cours duquel ont été réalisées les plus-values en litige, est sans incidence sur leur taxation au titre de ce dernier exercice ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1734 ter du code général des impôts, qui sanctionnent le défaut de production de l'état de suivi des plus-values au titre des exercices ultérieurs, dès lors que ces dispositions sont étrangères à la déchéance du régime de faveur prévue par l'article 54 septies lorsque l'état n'est pas souscrit au titre de l'exercice de réalisation de l'opération à l'origine des plus-values ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FRIMONT DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés en litige ;

Considérant que les conclusions de la société requérante à fin de décharge étant rejetées par le présent arrêt, ses conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la SA FRIMONT DISTRIBUTION les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRIMONT DISTRIBUTION est rejetée.

3

No 03BX00239


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SELARL FRANÇOIS DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00239
Numéro NOR : CETATEXT000007513346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00239 ?
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