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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX01851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX01851


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002 sous le n° 02BX01851 présentée par M. Jean-Paul X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 1998 par laquelle le service des pensions des armées a rejeté sa demande de prise en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, de l'indemnité de responsabilité qu'il a perçue durant son congé de maladie du 23 juin au 22 décembre 1993 ;

2°) d'annul

er cette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2002 sous le n° 02BX01851 présentée par M. Jean-Paul X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 1998 par laquelle le service des pensions des armées a rejeté sa demande de prise en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, de l'indemnité de responsabilité qu'il a perçue durant son congé de maladie du 23 juin au 22 décembre 1993 ;

2°) d'annuler cette décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier de la direction des constructions navales de Lorient, affilié au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 23 décembre 1993 après une période de congé maladie de longue durée du 23 juin au 22 décembre 1993 ; que le 12 mars 1998, M. X a demandé la révision de sa pension de retraite afin que soit prise en compte dans les émoluments de base servant de liquidation à sa pension la prime « de responsabilité » qui lui a été versée durant son congé de maladie ; que le ministre de la défense ayant rejeté cette demande, M. X a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision ; que, par jugement du 26 juin 2002, le tribunal a rejeté cette demande au motif que la prime « de responsabilité » ne correspondait à aucun des éléments de rémunération limitativement énumérés à l'article 28 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat applicable à l'ouverture des droits à pension de M. X : « La pension est basée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles… » ; qu'aux termes de l'article 28-I-b de ce même décret, pour les personnels ouvriers rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, la retenue pour pension est calculée sur les émoluments représentés « par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prime « de responsabilité », qui a été versée à M. X, est accordée à des ouvriers occupant des postes de responsabilité exigeant de leurs titulaires des qualités et des compétences particulières ; qu'il s'agit, dès lors, d'une prime de fonction au sens des dispositions précitées de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que cette prime ne pouvait être incluse dans les émoluments de base servant à la liquidation de la pension de retraite de M. X ;

Considérant que le versement à M. X et sa mention sur les bulletins de salaires, durant son congé de maladie, de la prime « de responsabilité » révèlent l'existence d'une décision lui attribuant ladite prime ; qu'il est constant que cette décision individuelle, créatrice de droits, n'a été ni rapportée ni annulée ou déclarée illégale par une décision juridictionnelle ; qu'il incombe, par suite, à l'ensemble des autorités administratives, au nombre desquelles se trouve le service des pensions géré par la Caisse des dépôts et consignations, de tirer toutes les conséquences légales de cette décision et, notamment, d'inclure les montants de la prime dans les émoluments de base de la pension de retraite de M. X ; que la Caisse des dépôts et consignations ne peut donc utilement se prévaloir du caractère indu du versement à M. X, durant son congé de maladie, de la prime « de responsabilité » pour remettre en cause le droit acquis par celui-ci à ce que les montants de cette indemnité soient pris en considération dans lesdits émoluments ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 juin 2002 et la décision du 27 mars 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Jean-Paul X de révision de sa pension de retraite sont annulés.

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No 02BX01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01851
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx01851 ?
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