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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX01082


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003, présentée pour la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON, dont le siège est ..., par Me X... ; la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011057/021508 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée, notamment par la ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003, présentée pour la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON, dont le siège est ..., par Me X... ; la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011057/021508 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 modifiée, notamment par la loi n° 97-1057 du 18 novembre 1997 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales… » ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur du contrôle fiscal du Sud ;Ouest rejetant la réclamation de la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON relative à la taxe professionnelle de l'année 1996 a été notifiée à la requérante le 26 juin 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de première instance tendant à la décharge de cette taxe, enregistrée le 21 mars 2001 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les années 1995, 1997, 1998 et 1999, la requérante sollicite la décharge de la totalité de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée ; que, toutefois, elle a obtenu de l'administration le dégrèvement total de la taxe de 1995 ; qu'en outre, les montants contestés dans les réclamations adressées à la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime et ayant donné lieu, pour 1997, à une décision de rejet partiel et, pour 1998 et 1999, à des décisions de rejet, s'élevaient respectivement à 47 976 F, 29 962 F et 18 993 F ; qu'il suit de là que les conclusions de l'appelante sont irrecevables pour 1995 et, pour les années 1997, 1998 et 1999 en tant qu'elles excèdent les montants réclamés déduction faite des dégrèvements accordés ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 3º Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole, syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes, sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations » ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 7 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 dans sa version antérieure à la loi du 18 novembre 1997 : « Il est créé une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture. L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production » ; qu'en vertu de l'article 8 de la même loi : « … Les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent : a) la représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; b) l'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ; c) la participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ; d) la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; e) la faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif » ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 97 ;1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : « Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée un f ainsi rédigé : f) la participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles. » ;

Considérant qu'il découle des missions et de l'organisation des sections conchylicoles telles qu'elles sont prévues par les dispositions précitées des articles 7 et 8 de la loi du 2 mai 1991, que ces sections doivent être regardées, pour l'application de l'article 1451 du code général des impôts, comme des syndicats professionnels ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON a consisté, durant la période en cause, à vendre des labels et des étiquettes correspondant à l'appellation «Marennes-Oléron » et à financer, avec les recettes ainsi obtenues, des campagnes de promotion et de publicité pour les produits bénéficiant de cette appellation ; que ces opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations conchylicoles du bassin de production de Marennes-Oléron au sens du II-3° de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'ainsi, la section requérante pouvait prétendre à l'exonération de taxe professionnelle prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions de taxe professionnelle contestées qu'à hauteur de 5 882 euros (38 585 F) pour 1997, 4 568 euros (29 962 F) pour 1998, 2 895 euros (18 993 F) pour 1999, 8 356 euros (54 811 F) pour 2000 et 13 394 euros (87 858 F) pour 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 à concurrence, respectivement, des sommes de 5 882 euros (38 585 F), 4 568 euros (29 962 F), 2 895 euros (18 993 F), 8 356 euros (54 811 F) et 13 394 euros (87 858 F).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SECTION CONCHYLICOLE DE MARENNES OLERON est rejeté.

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N° 03BX01082


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01082
Numéro NOR : CETATEXT000007513892 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx01082 ?
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