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23/05/2006 | FRANCE | N°03BX02125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX02125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE, dont le siège est situé ... aux Portes-en-Ré (17880), par Me Y... ;

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune des Portes-en-Ré sur sa demande du 7 juin 2002 tendant

à ce que cette commune intente une action judiciaire en vue, d'une part, d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE, dont le siège est situé ... aux Portes-en-Ré (17880), par Me Y... ;

L'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune des Portes-en-Ré sur sa demande du 7 juin 2002 tendant à ce que cette commune intente une action judiciaire en vue, d'une part, d'obtenir la résolution de la vente du terrain de 5 027 m2 consentie à la société Hostellerie des Portes-en-Ré pour la construction d'un hôtel ou une indemnité compensatrice de l'abandon de ce projet et, d'autre part, de rechercher la responsabilité du notaire pour faute dans l'exercice de son devoir de conseil ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ou, à défaut, de déclarer illégale l'aide indirecte accordée par la commune des Portes-en-Ré à la société Hostellerie des Portes-en-Ré et d'enjoindre au maire de procéder à la récupération de cette aide ;

3° de condamner la commune des Portes-en-Ré à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me Y... du cabinet d'avocats Delsol et associés pour l'association des contribuables de la commune des Portes-en-Ré et de Me X... de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour la commune des Portes-en-Ré,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE interjette appel du jugement en date du 26 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune des Portes-en-Ré sur sa réclamation du 7 juin 2002 tendant à ce que cette commune intente une action judiciaire en vue, d'une part, d'obtenir la résolution de la vente du terrain de 5 027 m2 consentie à la société Hostellerie des Portes-en-Ré pour la construction d'un hôtel ou une indemnité compensatrice de l'abandon de ce projet et, d'autre part, de rechercher la responsabilité du notaire pour faute dans l'exercice de son devoir de conseil ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. » qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle le maire de la commune refuse de saisir, à la demande de contribuables de la commune ou d'une association regroupant ceux-ci, le juge judiciaire d'une action relative à une vente à laquelle il a été procédé par la commune ou d'une action tendant à la mise en cause de la responsabilité d'un notaire ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande présentée aux premiers juges par l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE n'était pas recevable ; que cette association n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité du fait de l'absence de réponse au moyen inopérant tiré de la violation de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que la demande de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE tendant à ce que la décision de céder le terrain dont s'agit à la société Hostellerie des Portes-en-Ré soit déclarée illégale n'a pas été précédée d'un renvoi du juge judiciaire ; que, par suite, ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Portes-en-Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE la somme que cette dernière demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'association à payer à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DES PORTES-EN-RE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune des Portes-en-Ré tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX02125


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DELSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 23/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX02125
Numéro NOR : CETATEXT000007513425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx02125 ?
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