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23/05/2006 | FRANCE | N°02BX02474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 02BX02474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002 sous le n° 02BX02474, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00847 et 00891 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'annule la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux, décidant la résiliation du contrat conclu avec la Société « Les fils de Madame Géraud » le 30 janvier 1996 pour la concession de la rénovation et de l'exploitation des halles et du parc de stationn

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002 sous le n° 02BX02474, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00847 et 00891 en date du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il n'annule la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux, décidant la résiliation du contrat conclu avec la Société « Les fils de Madame Géraud » le 30 janvier 1996 pour la concession de la rénovation et de l'exploitation des halles et du parc de stationnement du marché des Capucins, approuvant un nouveau traité de concession et autorisant le maire à signer ce nouveau traité avec la même société, que pour autant que cette délibération approuve l'article 3 dudit traité ;

2°) d'annuler, dans son ensemble, cette délibération ;

3°) d'ordonner à la Ville de Bordeaux, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder aux formalités prévues par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Leplat, président de chambre,

- les observations de Me Chapon substituant Me Vielleville pour M. X et de Me Laveissiere pour la ville de Bordeaux,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré présentée le 28 avril 2006 pour la ville de Bordeaux ;

Vu la note en délibéré présentée le 22 mai 2006 pour l'indivision MM Auguste, exerçant sous l'enseigne « les fils de Madame géraud » ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux, décidant la résiliation du contrat conclu avec la Société « Les fils de Madame Géraud », le 30 janvier 1996, pour la concession de la rénovation et de l'exploitation des halles et du parc de stationnement du marché des Capucins à Bordeaux, approuvant un nouveau traité de concession et autorisant le maire à signer ce nouveau traité avec la même société, que pour autant que cette délibération approuve l'article 3 dudit traité ; que, toutefois, ses conclusions et ses moyens ne sont relatifs qu'à la légalité de la délibération susmentionnée, en tant qu'elle approuve un nouveau traité de concession et autorise le maire à le signer ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme demandant l'annulation du jugement attaqué et de la délibération contestée, en tant qu'ils sont relatifs à la résiliation du contrat conclu avec la Société « Les fils de Madame Géraud », le 30 janvier 1996, la résolution de ce contrat ayant, d'ailleurs, été poursuivie en exécution d'un précédent arrêt de la Cour ;

Considérant que la requête de M. X a été enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2002 ; que le jugement attaqué lui a été notifié le 8 octobre 2002 ; qu'ainsi, sa requête n'était pas tardive ; que cette requête était suffisamment motivée ; que, si le requérant indiquait son intention de produire un mémoire développant ses moyens, il n'a pas été mis en demeure de produire un mémoire ampliatif et n'avait pas à l'être ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme s'étant désisté de sa requête ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées à la requête doivent être écartées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traité de concession, dont la signature a été autorisée par la délibération contestée, a pour objet la restructuration et la mise aux normes, ainsi que l'exploitation et la gestion du marché des Capucins de Bordeaux, composé d'un ensemble d'installations et de bâtiments, comportant notamment des parcs de stationnement en superstructure et deux halles, à savoir, la halle A, destinée au commerce de détail et la halle B, destinée au commerce entre professionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du traité de concession litigieux : « … pour tenir compte d'éventuelles interventions unilatérales de la Collectivité à l'encontre de l'économie initiale ou des dispositions du Traité, pouvant conduire le Concessionnaire à constater un déséquilibre financier et relationnel préjudiciable à ses intérêts, il est expressément convenu entre les parties que, suite à ces interventions ou mesures parce qu'elles modifient les bases fondamentales des engagements réciproques ou imposent des surcoûts de fonctionnement importants ou des diminutions de recettes, sans qu'il soit besoin d'autres procédures qu'un simple courrier recommandé avec accusé de réception précisant les circonstances dommageables, le Concessionnaire conservera la possibilité, dans l'impossibilité d'obtenir un retour immédiat aux conditions d'exploitation contractuelles, de recourir à l'une des options suivantes qui s'appliqueront automatiquement : … 3° D'autre part, l'un des bâtiments pourra, à la demande de la partie la plus diligente, être réaffecté au profit du Concessionnaire pour tout autre usage à caractère commercial ou professionnel, si la désaffectation ou l'inoccupation de plus de 50% des emplacements situés à l'intérieur de celui-ci était constatée en cours d'exploitation, cette clause devant permettre le rétablissement de l'équilibre financier du traité et la rémunération du Concessionnaire, de même que l'attractivité du site. En tout état de cause, un avenant établi au moment opportun officialisera l'accord à intervenir. » ;

Considérant que ces stipulations prévoient, qu'en cas d'occupation insuffisante, dans les proportions qu'elles déterminent et pour l'une des causes qu'elles envisagent, de l'un des bâtiments faisant l'objet de la concession, le concessionnaire pourra donner à ce bâtiment une affectation différente de celle prévue par les autres stipulations du traité de concession mais qu'un avenant devra être établi à cette fin ; que, toutefois, en admettant même, d'une part, que la Ville de Bordeaux pourrait ou devrait refuser de conclure l'avenant ainsi prévu, soit au motif que des surcoûts de fonctionnement ou des diminutions de recettes ne suffisent pas à justifier l'octroi d'une telle aide au concessionnaire, soit à raison de ce que la nouvelle affectation donnée au bâtiment entraînerait une modification du contrat d'une ampleur telle qu'elle ne saurait faire l'objet d'un avenant et à supposer, d'autre part, que le concessionnaire ne puisse pas être regardé comme autorisé à procéder, automatiquement et sans autre formalité que l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, à la nouvelle affectation du bâtiment, au moins jusqu'au « moment opportun » auquel doit être envisagé l'établissement d'un avenant et comme étant, ainsi, investi d'un pouvoir de modification unilatérale du contrat, qui ne saurait appartenir qu'à la personne publique, ces stipulations sont ambiguës, voire contradictoires ;

Considérant que les stipulations précitées se bornent à indiquer que les activités qui seront exercées dans le bâtiment, à la suite de la nouvelle affectation qui pourra lui être donnée, devront être à caractère professionnel ou commercial ; qu'elles ne comportent, dès lors, pas de précisions suffisantes quant à la nature de l'activité qui pourra, ainsi, être exercée ;

Considérant que les ambiguïtés et les imprécisions susmentionnées des stipulations précitées, qui, eu égard à leur objet, ne sont pas détachables des autres stipulations du contrat, affectent l'objet même de la concession et ne permettaient pas de déterminer l'étendue réelle de la mission dont est chargé, en application du contrat, le concessionnaire ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que la Ville de Bordeaux a méconnu les obligations auxquelles sont soumis l'établissement et la conclusion des contrats de délégation de service public ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux n'a annulé la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux, décidant la résiliation du contrat conclu avec la Société « Les fils de Madame Géraud », le 30 janvier 1996, pour la concession de la rénovation et de l'exploitation des halles et du parc de stationnement du marché des Capucins, approuvant un nouveau traité de concession et autorisant le maire à signer ce nouveau traité avec la même société, que pour autant que cette délibération approuve l'article 3 dudit traité ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation de la délibération contestée ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. X ne pouvait être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération en tant qu'elle décidait de la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la Ville de Bordeaux prenne les mesures qu'appelle l'annulation de la délibération du 31 janvier 2000 de son conseil municipal en tant qu'elle autorise la conclusion, avec la Société « Les fils de Madame Géraud », d'un nouveau traité de concession pour la rénovation et l'exploitation des halles et du parc de stationnement du marché des Capucins, qui constitue un acte détachable de ce traité de concession ; qu'eu égard à la nature de cet acte, ainsi qu'au vice dont il est entaché et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résolution ou la nullité du contrat porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, M. X est fondé à demander qu'il soit enjoint à la Ville de Bordeaux d'obtenir de son cocontractant la résolution du traité de concession et, à défaut d'y parvenir par voie amiable, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, dont le taux doit être fixé à 100 euros par jour ;

Considérant, en revanche, que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la Ville de Bordeaux passe, après avoir obtenu la résolution du contrat litigieux ou en avoir fait déclarer la nullité par le juge du contrat, un nouveau contrat ou, si elle choisit de conclure un nouveau contrat, que celui-ci constitue un contrat de délégation de service public ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à la Ville de Bordeaux de passer un tel contrat en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence déterminées par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'indivision MM. Auguste, exerçant sous l'enseigne « Les fils de Madame Géraud » la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé, sauf en tant qu'il annule la délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux pour autant que cette délibération approuve l'article 3 du traité de concession qu'elle autorise le maire à conclure.

Article 2 : La délibération du 31 janvier 2000 du conseil municipal de la Ville de Bordeaux est annulée, sauf en tant qu'elle décide la résiliation du contrat conclu avec la Société « Les fils de Madame Géraud » le 30 janvier 1996 .

Article 3 : Il est enjoint à la Ville de Bordeaux d'entreprendre toutes démarches en vue d'obtenir de son cocontractant la résolution du traité de concession et, à défaut d'y parvenir par voie amiable, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité.

Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Ville de Bordeaux si elle ne justifie pas avoir obtenu la résolution amiable du traité de concession ou saisi le juge du contrat dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. La Ville de Bordeaux informera immédiatement la Cour des mesures prises en exécution de l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de l'indivision MM. Auguste, exerçant sous l'enseigne « Les fils de Madame Géraud » tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02474
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;02bx02474 ?
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