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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX00228


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001744 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 avril 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le versement des arrérages de la pension qui lui est allouée pour la période du 11 novembre au 31 décembre 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au ministre de l

'économie, des finances et de l'industrie de reverser à son profit le supplémen...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001744 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 avril 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le versement des arrérages de la pension qui lui est allouée pour la période du 11 novembre au 31 décembre 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de reverser à son profit le supplément de pension correspondant à la période d'activité du 11 novembre 1999 au 17 février 2000 augmenté des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 du chapitre III « Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités » du titre II du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, sous-officier en retraite de l'armée de l'air, a contracté un engagement spécial dans la réserve de l'armée de l'air qui l'a conduit à une présence continue sous les drapeaux du 11 novembre au 31 décembre 1999 inclus et bénéficié, à cette occasion, de la solde d'activité correspondant à sa situation ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu, en application des dispositions de l'article L. 80 précité, de suspendre le versement de la pension versée au requérant, comme il l'a fait par la décision attaquée ; que M. X, dont la situation correspondait à une reprise de service, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont trait au cumul de pensions et de rémunérations d'activité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser un supplément de pension pour la période du 11 novembre 1999 au 17 février 2000, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00228
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx00228 ?
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