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11/05/2006 | FRANCE | N°02BX01794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 02BX01794


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2002, 3, 10 et 30 septembre 2002, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992387 du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts et à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1998 lui accordant une pension de réversion plafonnée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 1998 et de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 24 688,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août 2002, 3, 10 et 30 septembre 2002, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992387 du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages-intérêts et à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1998 lui accordant une pension de réversion plafonnée ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 1998 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 688,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 1998, la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages et intérêts, augmentés des intérêts au taux légal depuis le 1er mars 1998, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté économique européenne devenue Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté daté du 26 août 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a, en exécution du jugement attaqué du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux, attribué à M. X un nouveau titre de pension, prenant effet au 1er mars 1998 et se substituant au précédent arrêté du 16 mars 1998 lui concédant une pension d'ayant cause de son épouse décédée le 2 février 1998 ; que ce nouveau titre de pension accorde à M. X une pension de réversion sans plafonnement, ni limitation, dans les mêmes conditions que les veuves de fonctionnaires ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1998 par le motif qu'il crée une discrimination incompatible avec les stipulations de l'article 141 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, à l'exécution du jugement en tant qu'il annule les décisions refusant de réviser l'arrêté du 16 mars 1998 et au versement des compléments de pension illégalement retenus sont devenues sans objet ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X ne saisit la Cour d'aucun litige né et actuel relatif au versement d'intérêts sur les compléments de pension indûment retenus ; que, par suite, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'indemnité au motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; que M. X ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 16 mars 1998 et celles tendant à l'exécution du jugement et au versement de compléments de pension.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX01794


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01794
Numéro NOR : CETATEXT000007513788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;02bx01794 ?
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