La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°03BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 03BX01504


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;

La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X et autres, la délibération du 5 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le projet de création d'une aire d'accueil destinée aux gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Pau ;
>3°) de condamner M. X et autres à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ la somme de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;

La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X et autres, la délibération du 5 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le projet de création d'une aire d'accueil destinée aux gens du voyage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X et autres à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Pecassou, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 5 avril 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, en vue de satisfaire aux obligations découlant des dispositions législatives relatives à l'accueil des gens du voyage, a approuvé le projet de création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, dont l'implantation a été prévue sur un terrain situé en zone II ND du plan d'occupation des sols ; que M. X et autres ont demandé au Tribunal administratif de Pau d'annuler cette délibération ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fait droit à cette demande ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ fait appel de ce jugement ;

Considérant que la zone II ND du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ est définie comme « correspondant à des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation » ; qu'aux termes de l'article II ND 1 du règlement dudit plan : « Ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations du sol ci ;après : / - l'aménagement, la restauration et l'extension limitée des constructions existantes. Le nombre maximum de logements issus de ces opérations est fixé à deux par unité foncière. Toutefois un nombre supérieur de logements pourra être autorisé dans le cas de la réalisation d'un programme d'habitat à caractère social, de logements d'urgence ou assimilés / - Les piscines …- / les modes liés et nécessaires aux activités agricoles… - / Les équipements publics compatibles avec le caractère de la zone et dont leur localisation répond à des considérations techniques impératives» ;

Considérant que l'aire d'accueil litigieuse doit être regardée comme constituant un équipement public au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une aire dite « de grand passage » dont l'objet est d'accueillir, pour des séjours de très courte durée, des gens du voyage se déplaçant en groupes de caravanes ; qu'elle ne comporte aucune construction et n'est pas destinée à en recevoir ; que seule est prévue l'installation d'équipements sanitaires mobiles ; que son terrain d'implantation, d'un faible intérêt paysager, se situe en bordure de la zone II ND, dans sa partie la mieux reliée aux grands axes routiers de circulation ; que cet équipement public est, dans ces conditions, compatible avec le caractère de coupure d'urbanisation que revêt la zone considérée ; qu'eu égard à la nature et à l'objet d'un tel équipement, qui doit être accessible, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, à des véhicules de grandes dimensions venant des axes routiers les plus importants, l'implantation de l'aire d'accueil sur un terrain facilement accessible situé non loin de l'autoroute A 63 et de la route nationale n° 10 doit être regardée, compte tenu de la configuration du territoire communal et de l'absence d'autres terrains communaux disponibles, comme répondant à des considérations techniques impératives ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz du 5 avril 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la création de l'aire d'accueil dont il s'agit avait été décidée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article II ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de « la loi littoral » n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : «… Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (…) » ; que le terrain d'assiette du projet ne comporte pas d'espaces boisés classés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l‘article L. 130-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette du projet est situé à proximité de la voie ferrée reliant Paris à Irun, de la route nationale n° 10 et de l'autoroute A 63, et présente, bien qu'il se trouve à 500 mètres d'un site classé en vertu de la loi du 2 mai 1930, un faible intérêt paysager ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en approuvant la création de l'aire d'accueil litigieuse, le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et autres à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ la somme qu'elle demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. X et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX01504


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PECASSOU-CAMEBRAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01504
Numéro NOR : CETATEXT000007513706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;03bx01504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award