Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;
La COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X et autres, la délibération du 5 avril 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le projet de création d'une aire d'accueil destinée aux gens du voyage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner M. X et autres à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Me Pecassou, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 5 avril 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, en vue de satisfaire aux obligations découlant des dispositions législatives relatives à l'accueil des gens du voyage, a approuvé le projet de création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage, dont l'implantation a été prévue sur un terrain situé en zone II ND du plan d'occupation des sols ; que M. X et autres ont demandé au Tribunal administratif de Pau d'annuler cette délibération ; que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fait droit à cette demande ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ fait appel de ce jugement ;
Considérant que la zone II ND du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ est définie comme « correspondant à des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation » ; qu'aux termes de l'article II ND 1 du règlement dudit plan : « Ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations du sol ci ;après : / - l'aménagement, la restauration et l'extension limitée des constructions existantes. Le nombre maximum de logements issus de ces opérations est fixé à deux par unité foncière. Toutefois un nombre supérieur de logements pourra être autorisé dans le cas de la réalisation d'un programme d'habitat à caractère social, de logements d'urgence ou assimilés / - Les piscines …- / les modes liés et nécessaires aux activités agricoles… - / Les équipements publics compatibles avec le caractère de la zone et dont leur localisation répond à des considérations techniques impératives» ;
Considérant que l'aire d'accueil litigieuse doit être regardée comme constituant un équipement public au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une aire dite « de grand passage » dont l'objet est d'accueillir, pour des séjours de très courte durée, des gens du voyage se déplaçant en groupes de caravanes ; qu'elle ne comporte aucune construction et n'est pas destinée à en recevoir ; que seule est prévue l'installation d'équipements sanitaires mobiles ; que son terrain d'implantation, d'un faible intérêt paysager, se situe en bordure de la zone II ND, dans sa partie la mieux reliée aux grands axes routiers de circulation ; que cet équipement public est, dans ces conditions, compatible avec le caractère de coupure d'urbanisation que revêt la zone considérée ; qu'eu égard à la nature et à l'objet d'un tel équipement, qui doit être accessible, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, à des véhicules de grandes dimensions venant des axes routiers les plus importants, l'implantation de l'aire d'accueil sur un terrain facilement accessible situé non loin de l'autoroute A 63 et de la route nationale n° 10 doit être regardée, compte tenu de la configuration du territoire communal et de l'absence d'autres terrains communaux disponibles, comme répondant à des considérations techniques impératives ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz du 5 avril 2001, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la création de l'aire d'accueil dont il s'agit avait été décidée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article II ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de « la loi littoral » n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : «… Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (…) » ; que le terrain d'assiette du projet ne comporte pas d'espaces boisés classés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l‘article L. 130-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette du projet est situé à proximité de la voie ferrée reliant Paris à Irun, de la route nationale n° 10 et de l'autoroute A 63, et présente, bien qu'il se trouve à 500 mètres d'un site classé en vertu de la loi du 2 mai 1930, un faible intérêt paysager ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en approuvant la création de l'aire d'accueil litigieuse, le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération litigieuse ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X et autres à verser à la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ la somme qu'elle demande en remboursement des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 mai 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par M. X et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01504