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02/05/2006 | FRANCE | N°02BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mai 2006, 02BX01286


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2002, présentée par Mme Catherine Z demeurant ... ;

Mme Z demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune de Xaintray, en date du 15 novembre 2001, lui délivrant un permis pour la construction de cinq tunnels à usage d'élevage de volailles au lieu dit « le petit moulin » ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme X et Mme Y tendant à l'annulation de ce pe

rmis de construire ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2002, présentée par Mme Catherine Z demeurant ... ;

Mme Z demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de la commune de Xaintray, en date du 15 novembre 2001, lui délivrant un permis pour la construction de cinq tunnels à usage d'élevage de volailles au lieu dit « le petit moulin » ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme X et Mme Y tendant à l'annulation de ce permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 18 février 1985 portant règlement sanitaire départemental ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z interjette appel du jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mmes X et Y, le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 novembre 2001 par le maire de Xaintray, agissant en tant qu'agent de l'Etat, pour l'édification de cinq tunnels à usage d'élevage de volailles au lieudit « le petit moulin » ; que, pour prononcer cette annulation, les premiers juges se sont fondés d'une part sur l'illégalité des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux élevages de volailles qui ne permettraient pas d'assurer la préservation des intérêts définis à l'article L. 200-1 du code rural, devenu l'article L. 110-1 du code de l'environnement, d'autre part sur la circonstance que le permis litigieux ne pouvait être accordé sans porter atteinte aux objectifs de protection des paysages, des sites et de la ressource en eau tels que prévus à l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 18 février 1985 portant règlement sanitaire départemental des Deux-Sèvres a été pris en application des dispositions du code de la santé et du code de la construction et de l'habitation ; que les premiers juges ne pouvaient, dès lors, se fonder sur les dispositions du code de l'environnement pour conclure à l'illégalité de ce règlement ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Poitiers a retenu à tort un premier moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des dispositions du règlement sanitaire départemental concernant les élevages de volailles pour annuler le permis litigieux ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré à Mme Z est conforme aux dispositions du titre VIII du règlement sanitaire départemental des Deux-Sèvres ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte-tenu de la vocation agricole de la zone et de la configuration des lieux, de l'importance de l'élevage, destiné à abriter 450 volailles, des caractéristiques des installations et des conditions particulières d'exploitation établies sur proposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au regard des préoccupations d'environnement, le maire de Xaintray aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des atteintes portées aux paysages, aux sites et à la ressource d'eau, visés par les dispositions du code de l'urbanisme ci-dessus mentionnées, en délivrant le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif ne sont pas fondés ; qu'il incombe à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mmes X et Y tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie » ; qu'eu égard aux caractéristiques de la voie desservant le terrain d'assiette des constructions autorisées et à l'importance de l'élevage dont il s'agit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Xaintray ait commis, en accordant le permis sollicité, une erreur manifeste d' appréciation au regard des dispositions réglementaires précitées ;

Considérant que la circonstance que la proximité de l'élevage de Mme Z ferait baisser la valeur vénale de la propriété de Mme X est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, énoncé à l'article L. 200-1 du code rural, désormais repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, est inopérant dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ;

Considérant que Mmes X et Y ne sauraient utilement invoquer la violation des dispositions de la charte de l'environnement, celle-ci n'étant pas en vigueur à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la délivrance dudit permis serait liée à la qualité de conseillère municipale de Mme Z, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 15 novembre 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et Mme Y devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 02BX01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01286
Date de la décision : 02/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-02;02bx01286 ?
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