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25/04/2006 | FRANCE | N°06BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 06BX00258


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00258, l'ordonnance en date du 19 janvier 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse transmet à la Cour la demande, présentée par Mme Jeanne Z et par Mlle Marie-France A, demeurant ..., tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du Tribunal administratif de Toulouse et à la désignation d'une autre juridiction du même ordre pour connaître de leurs demandes, enregistrées le 23 février 2004 sous le n° 04-626 et le 10 juin 2005 sous le n° 05-2358 au greffe de ce tribu

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2006 sous le n° 06BX00258, l'ordonnance en date du 19 janvier 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulouse transmet à la Cour la demande, présentée par Mme Jeanne Z et par Mlle Marie-France A, demeurant ..., tendant au dessaisissement, pour cause de suspicion légitime, du Tribunal administratif de Toulouse et à la désignation d'une autre juridiction du même ordre pour connaître de leurs demandes, enregistrées le 23 février 2004 sous le n° 04-626 et le 10 juin 2005 sous le n° 05-2358 au greffe de ce tribunal et tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 du maire de la commune de Labarthe-Rivière, accordant à M. et Mme José YX un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit « La Grande Prairie », sur le territoire de cette commune et de l'arrêté du 29 janvier 2004 de la même autorité, accordant à M. et Mme Antoine YX un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé au même lieu dit, ensemble, ces demandes ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 18 mars 2004, les mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2004 et le 5 mai 2004, présentés par M. et Mme YX et par la commune de Labarthe-Rivière, le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2004 et le nouveau mémoire en défense de M. et Mme YX , enregistré le 6 juillet 2004, le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté par M. et Mme YX et le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 13 janvier 2006, présenté par Mme Z et Mlle A qui concluent au renvoi pour cause de suspicion légitime de leurs demandes ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Leplat, président de chambre,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi des 16-24 août 1790 : « Tout privilège en matière de juridiction est aboli, tous les citoyens sans distinction plaident dans les mêmes formes, devant les mêmes juges, dans les mêmes cas. » et qu'aux termes de l'article 7 de la constitution du 3 novembre 1791 : « Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par la loi. » ; que si ces dispositions ne sont plus en vigueur, le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la justice, dont elles expriment un des aspects, s'oppose à ce que, sauf dispositions spéciales, telles celles de l'article L.721-1 et des articles R.721-2 et suivants du code de justice administrative, dont le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait application en renvoyant, par son ordonnance en date du 19 janvier 2006, à la Cour la requête de Mme Z et de Mlle A tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des demandes présentées à ce tribunal et visées par cette ordonnance, des demandes soient attribuées à un tribunal autre que celui qui est territorialement et matériellement compétent, pour d'autres motifs que ceux prévus par les dispositions spéciales susmentionnées ; qu'ainsi et à supposer même que nul ne verrait d'inconvénient au renvoi devant une autre juridiction, demandé par les requérantes, leurs conclusions à cette fin ne peuvent être accueillies que si elles établissent que le Tribunal administratif de Toulouse peut être regardé comme susceptible de manquer au devoir d'impartialité ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Z et Mlle A n'apportent pas, à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les membres du Tribunal administratif de Toulouse entretiendraient des liens avec le maire de la commune de Labarthe-Rivière ou avec son adjoint, le moindre élément susceptible d'en établir le bien fondé ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Toulouse a précédemment rejeté plusieurs demandes de Mme Z et de Mlle A et les a, dans certains cas, condamnées à verser à une autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ne suffit pas à faire regarder son président et ses membres comme ayant manqué, en statuant sur les demandes qui faisaient l'objet des jugements ainsi rendus, au devoir d'impartialité, qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le respect de ce devoir n'impose pas, qu'au sein d'une même juridiction, une affaire ne puisse être examinée que par des juges différents de ceux qui ont déjà eu à connaître de la même affaire dans la même qualité ou, à plus forte raison, de ceux qui ont eu à connaître auparavant d'affaires voisines ; qu'en tout état de cause, eu égard au nombre des demandes présentées à ce tribunal par les requérantes, d'une part et au nombre limité des chambres du tribunal administratif de Toulouse et des membres dudit tribunal, d'autre part, la circonstance que ce tribunal ne serait pas en mesure d'examiner les affaires transmises à la Cour par le président du Tribunal administratif de Toulouse dans une formation nouvelle, n'est pas de nature à faire regarder l'ensemble des membres de cette juridiction comme devant être récusés ; que, par suite, Mme Z et Mlle A ne sont pas fondées à demander qu'une autre juridiction du même ordre que le Tribunal administratif de Toulouse soit désignée pour connaître de leurs demandes, enregistrées le 23 février 2004 sous le n° 04-626 et le 10 juin 2005 sous le n° 05-2358 au greffe de ce tribunal et tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 du maire de la commune de Labarthe-Rivière, accordant à M. et Mme José YX un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit « La Grande Prairie », sur le territoire de cette commune et de l'arrêté du 29 janvier 2004 de la même autorité, accordant à M. et Mme Antoine YX un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé au même lieu dit ; que, dès lors, leur requête ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, le dossier de leurs demandes, enregistrées le 23 février 2004 sous le n° 04-626 et le 10 juin 2005 sous le n° 05-2358 au greffe de ce tribunal et tendant, respectivement, à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2003 du maire de la commune de Labarthe-Rivière, accordant à M. et Mme José YX un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu dit « La Grande Prairie », sur le territoire de cette commune et de l'arrêté du 29 janvier 2004 de la même autorité, accordant à M. et Mme Antoine YX un permis de construire pour une maison d'habitation sur un terrain situé au même lieu dit, doit être renvoyé à ce tribunal afin qu'il statue sur ces demandes ;

Considérant que les conclusions de Mme Z et de Mlle A tendant à la rectification de l'analyse qui a été faite de l'affaire, lors de son enregistrement au greffe, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête en renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme Jeanne Z et par Mlle Marie-France A et le surplus de leurs conclusions sont rejetés.

Article 2 : Le dossier des instances enregistrées sous le n° 04-626 et sous le n° 05-2358 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse est renvoyé à ce tribunal.

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N°06BX00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00258
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;06bx00258 ?
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