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25/04/2006 | FRANCE | N°03BX01513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 avril 2006, 03BX01513


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par le cabinet Camille et Associés, avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2000 de la commission départementale de discipline du comité de pétanque de l'Aveyron, par laquelle il a été suspendu pour trois ans et de la décision du 23 janvier 2001 confirmant la sanction infligée ;

- d'annul

er lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2003, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par le cabinet Camille et Associés, avocats ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2000 de la commission départementale de discipline du comité de pétanque de l'Aveyron, par laquelle il a été suspendu pour trois ans et de la décision du 23 janvier 2001 confirmant la sanction infligée ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : « Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales : 43° Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 11 septembre 2000, la commission départementale de discipline du comité départemental de pétanque de l'Aveyron a infligé à M. X une suspension ferme de trois ans, au motif que ce dernier avait injurié et blessé un organisateur du tournoi de pétanque, le 5 août 2000, à Saint Cyprien sur Dourdou ;

Considérant qu'à l'issue d'une altercation, suivie d'une bousculade, le trésorier du club organisant la manifestation s'est emparé d'un micro qui, repoussé par M. X a provoqué une blessure légère à l'organisateur ; que ces faits, pour lesquels M. X a été sanctionné, ont été commis avant le 17 mai 2002 et ne constituent ni des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ni des infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives ; qu'ainsi, ils se sont trouvés amnistiés par les dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, la demande de M. X était devenue sans objet, la décision n'ayant reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur cette demande et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu' il y a lieu, d'évoquer immédiatement et, pour les motifs sus indiqués, de constater que la demande de M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au comité départemental de pétanque de l'Aveyron la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner le comité départemental de pétanque de l'Aveyron à payer à M. Jean-Louis X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions de M. X et du comité d'Aveyron de la pétanque tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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N°03BX01513


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET CAMILLE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 25/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01513
Numéro NOR : CETATEXT000007512353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-25;03bx01513 ?
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