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11/04/2006 | FRANCE | N°06BX00016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 11 avril 2006, 06BX00016


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2006 par télécopie, confirmée par courrier le 17 janvier 2006, présentée par Me Bonhoure, avocat, pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1995 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat

à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2006 par télécopie, confirmée par courrier le 17 janvier 2006, présentée par Me Bonhoure, avocat, pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 5 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 1995 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 avril 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 septembre 2005 de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 4 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que si l'épouse de M. X est titulaire d'une carte de résident et a subi une intervention chirurgicale au mois de septembre 2003 en raison d'une cardiopathie valvulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de son époux à ses côtés soit indispensable alors que son état de santé ne s'est pas aggravé depuis cette intervention et qu'elle a vécu sans lui, dans les mêmes conditions, jusqu'à son arrivée en France le 30 mars 2005 ; qu'en outre, l'un de ses fils vit en France de façon régulière et trois autres résident en Algérie où M. X n'est ainsi pas dépourvu d'attaches familiales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, en refusant le 4 juillet 2005 de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le préfet, en décidant la mesure d'éloignement contestée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00016
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-11;06bx00016 ?
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