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04/04/2006 | FRANCE | N°03BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 avril 2006, 03BX00213


Vu enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, la requête présentée par Mlle Marianne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de jus...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2003, la requête présentée par Mlle Marianne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'aux termes de ce même article, si « la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, … les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels » ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du travail présente un caractère anormal, sauf justifications particulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années litigieuses, la requérante était « mise à disposition » par son employeur de droit privé sur un poste d'enseignement au lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc ; qu'elle soutient que ledit poste était régulièrement proposé au mouvement national au bénéfice de personnes ayant le statut de fonctionnaire ; qu'il est, cependant, non moins constant qu'elle occupait ce poste, au titre des années litigieuses, depuis plus de 6 années ; que, dans ces conditions, le caractère « précaire » dudit poste n'est pas en lui-même de nature à justifier le maintien, malgré d'ailleurs un déménagement en 1997, de son domicile à une distance excédant 40 kilomètres de son lieu de travail ; qu'en outre, à supposer même que le marché du logement dans la commune de Bourcefranc soit tendu, la requérante n'établit pas l'impossibilité de se loger à proximité de son lieu de travail ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient, sans plus de précision, qu'à la suite de précédents contrôles opérés en 1993 et 1996 sur le même objet, et alors même que la distance parcourue dépassait 40 kilomètres, l'administration n'avait pas remis en cause les frais réels déduits à ce titre, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière se serait livrée, à ces occasions, à une interprétation formelle du texte fiscal au sens du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ou bien aurait formellement pris position sur sa situation de fait au regard du texte fiscal au sens de l'article L.80 B dudit livre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 03BX00213


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00213
Numéro NOR : CETATEXT000007512049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-04;03bx00213 ?
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