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30/03/2006 | FRANCE | N°02BX00795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 mars 2006, 02BX00795


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001002 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Barbezieux, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001002 du 31 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Barbezieux, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » ; que selon l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

Considérant qu'il résulte des mentions de la notification de redressement adressée à M. X, qu'au cours de la vérification de la comptabilité de la société Siba, dont il était gérant-associé, le vérificateur a découvert que trois commissions d'un montant total de 79 000 F (12 043,47 euros) que la société avait déclaré avoir versées à M. Poli, son mandataire commercial, avaient en réalité été encaissées par M. X et a, dès lors, considéré que cette appréhension constituait un revenu distribué taxable entre les mains de ce dernier, conformément aux dispositions des articles 109-1-1° et 109-1-2° du code général des impôts ; que cette motivation était suffisante pour permettre à M. X de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Siba était redevable d'une dette envers M. Poli ; que l'appréhension directe par M. X de commissions qui auraient dû être versées à M. Poli ne peut, en conséquence, et en tout état de cause, qu'être regardée comme une distribution de bénéfices au sens de l'article 109-I-2° du code général des impôts ;

Considérant que M. X ne justifie pas avoir parcouru annuellement, à titre professionnel, une distance supérieure à l'évaluation forfaitaire de 40 000 km admise par le vérificateur ; qu'il ne saurait prétendre, en conséquence, ni à une diminution du montant de l'avantage consenti par la société Siba, correspondant à la prise en charge de frais de déplacement au-delà de ce kilométrage et assimilé à un revenu distribué, ni à la tolérance prévue par la documentation administrative 4C-122, qui exige des éléments suffisamment probants quant à la nature et à l'importance des déplacements ;

Considérant, enfin, alors que le contrat par lequel M. X met à la disposition de la société Siba deux pièces à usage de bureaux ne prévoit le versement d'aucune somme au titre des charges locatives en sus du loyer fixé et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'évaluer les charges d'électricité et de chauffage afférentes à ces locaux, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en limitant à 10 000 F (1 524,49 euros) par an le montant des charges admises en plus du loyer, le vérificateur aurait fait une appréciation insuffisante des dépenses locatives pouvant être réclamées à la société Siba ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00795
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-30;02bx00795 ?
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