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27/03/2006 | FRANCE | N°02BX02495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 27 mars 2006, 02BX02495


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, la requête présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, la requête présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité de transporteur, qu'il a interrompue le 31 décembre 1992, et une activité de loueur de véhicules de transport qu'il a exercée jusqu'à la fin de l'année 1993, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'il conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à l'issue de ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 mai 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 832,43 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, la vérification n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque notamment la vérification porte sur une entreprise qui a cessé son activité et qu'elle se déroule dans le cabinet du comptable qui détient en partie la comptabilité de l'entreprise dès lors que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque le service a entrepris de procéder, en novembre 1996, à la vérification de la comptabilité de l'activité de location de véhicules de transport exercée par M. X, celui-ci avait cessé son activité ; que la vérification s'est déroulée, à la demande du contribuable, dans le cabinet du comptable ; que si le requérant se prévaut de la courte durée de l'intervention sur place du vérificateur, il n'apporte aucun élément de nature à établir que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ; qu'en outre, s'il allègue la destruction par l'administration de documents comptables de l'entreprise, il ne l'établit pas ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la taxe afférente à deux camions :

Considérant qu'aux termes de l'article 257-8° du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : … Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise afin de donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour mettre en oeuvre la présente disposition est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire » ;

Considérant que le service, qui avait considéré que deux camions immatriculés dans le Gers avaient été vendus par M. X au cours de la période en litige, a fondé le redressement auquel il a procédé sur les dispositions de l'article 261-3-1° du code général des impôts ; que, toutefois, en appel, l'administration, comme elle en a le droit pourvu qu'elle ne prive pas ainsi le contribuable d'une garantie de procédure, admet que la vente de ces camions a été annulée le 7 septembre 1994 et demande que soient substituées à la base légale initialement invoquée les dispositions de l'article 257-8° du code général des impôts en soutenant qu'à défaut d'avoir été vendus, ces camions ont été transférés dans le patrimoine personnel du contribuable du fait de sa cessation d'activité et que cette opération est taxable sur le fondement de ces dispositions, à hauteur de la valeur résiduelle des biens, dont tient compte le dégrèvement accordé, dès lors que le requérant avait déduit la taxe afférente à l'achat de ces véhicules ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'a été privé d'aucune garantie de procédure prévue par la loi dont il aurait pu bénéficier si la nouvelle base légale avait été primitivement retenue par le service ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, qui ne conteste pas que l'opération dont s'agit relève de l'article 257-8° du code général des impôts, s'oppose à la taxation résultant de cette nouvelle base légale, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les données objectives avancées par l'administration pour justifier le maintien de l'imposition sur cette nouvelle base légale ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige à hauteur du montant maintenu à la charge du contribuable ;

En ce qui concerne la taxe afférente à deux ensembles routiers :

Considérant que le service a considéré que M. X avait acheté en mars 1992 deux ensembles routiers immatriculés dans le Lot-et-Garonne à la société Villeneuve Poids Lourds et les avaient revendus à la même société en mai 1993 ; qu'après avoir constaté que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de ces véhicules avait été déduite au mois de mars 1992 par le contribuable, il a effectué un rappel de taxe de 86 490 F à raison de la reprise desdits véhicules ; que, toutefois, en appel, l'administration, comme elle en a le droit pourvu qu'elle ne prive pas ainsi le contribuable d'une garantie de procédure, soutient que le montant du rappel contesté peut être maintenu sur le fondement de l'article 272-1 du code général des impôts, lequel renvoie à l'article 271 relatif au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'un avoir sur facture concernant la reprise desdits véhicules, établi en mai 1993 au profit de M. X par la société Villeneuve Poids Lourds, mentionnait un montant de taxe de 101 717,32 F et que, bien qu'ayant déduit en mars 1992 la taxe portant sur ces véhicules, M. X n'a pas, pour autant, lors de la perception de cet avoir, rectifié la déduction qu'il avait initialement effectuée ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'a été privé d'aucune garantie de procédure prévue par la loi dont il aurait pu bénéficier si la nouvelle base légale avait été primitivement retenue par le service ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne conteste pas avoir déduit en mars 1992 la taxe relative à ces ensembles routiers ; qu'il ne conteste pas davantage que, lors de l'émission de la facture d'avoir par la société Villeneuve Poids Lourds, il n'a pas régularisé sa situation au regard de son droit à déduction ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du rappel de taxe litigieux ;

En ce qui concerne la taxe concernant les créances clients :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification de redressement en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la taxe portant sur des soldes dus par les clients qui figuraient en « créances clients » au bilan de l'exercice clos en 1992, doit être regardé comme ayant tacitement accepté ce chef de redressement ; qu'il lui appartient, par suite, d'établir l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été notifiées à ce titre ; que s'il soutient que le montant de la taxe dont l'administration l'a estimé redevable à raison du « solde créances clients » serait erroné, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non fondé de cette taxation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en appel, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 1 832,43 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 02BX02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02495
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-27;02bx02495 ?
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