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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00219


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS R. RENAUD, ayant son siège social Goutrolles à Pons (17800) ; la SOCIETE TRANSPORTS R. RENAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réducti

on demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS R. RENAUD, ayant son siège social Goutrolles à Pons (17800) ; la SOCIETE TRANSPORTS R. RENAUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

-et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TRANSPORTS R. RENAUD, qui exerce une activité de transports de marchandises, a fait l'objet de redressements de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, relatifs notamment aux déductions opérées à raison de dépenses de restauration exposées au profit de ses dirigeants et salariés, ainsi qu'à des insuffisances de déclaration ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions et pénalités en découlant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les dépenses de restauration :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… II.1. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers sont légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures…. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures… » ; qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II audit code : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis de cette taxe acquièrent …n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation… » ; qu'il suit de là que la participation des dirigeants ou salariés de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de cette dernière, à des repas, réceptions ou spectacles ouvre droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, sous la condition d'en justifier par la production d'une facture ou d'un document en tenant lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE TRANSPORTS R. RENAUD a porté en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période vérifiée celle ayant grevé diverses dépenses de restauration exposées au profit de ses dirigeants et salariés, qu'elle avait, faute d'être en mesure de produire des factures en mentionnant le montant, reconstituée à partir des montants TTC ; qu'elle soutient que, pour la période en litige, certains exploitants de restaurants ne délivraient pas de factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, le droit national excluant leurs prestations du droit à déduction ; que si elle a entendu invoquer la méconnaissance du droit communautaire, l'exigence de factures mentionnant la taxe pour exercer le droit à déduction ne peut être regardée comme rendant excessivement difficile l'invocation du bénéfice des droits conférés par la 6ème directive dont les dispositions elles-mêmes soumettent le droit à déduction à la détention d'une facture mentionnant de façon distincte le prix hors taxe et la taxe correspondante ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en opérant de la sorte, elle n'était pas en mesure de justifier du montant de la taxe acquittée ni de l'objet exclusivement professionnel de la dépense et rejeté pour ce motif sa demande ;

En ce qui concerne la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au 30 septembre 1999 :

Considérant qu'en vertu de l'article 269-2 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible « c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits… » ; qu'il est constant que la société, ayant opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits, restait redevable au 30 septembre 1999, date de la clôture de l'exercice, de la somme de 32 107 € correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée relative à une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré et à celle figurant sur deux factures émises au cours du mois ; que la société ne saurait utilement tirer argument de ce qu'elle a régularisé sa situation, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée due, peu après, à la suite de l'arrêté de son bilan, pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, dès lors qu'elle s'est effectivement soustraite, en la circonstance, à l'application des dispositions précitées de l'article 269-2 du code général des impôts relatives à l'exigibilité de l'impôt ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les redressements en litige ont été assortis de l'intérêt de retard, prévu à l'article 1727 du code général des impôts, qui est dû « indépendamment de toutes sanctions » en cas de défaut ou d'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts ; que la circonstance que la société invoque pour contester l'existence d'un préjudice au détriment du trésor public qu'elle acquitterait la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation, conformément à son choix, est sans incidence sur l'application aux redressements dont s'agit des intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS R. RENAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME TRANSPORTS R.RENAUD est rejetée.

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N° 03BX00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00219
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00219 ?
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