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21/03/2006 | FRANCE | N°03BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 03BX00101


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2003 sous le n° 03BX00101, présentée pour la SA PROTEL SEM, dont le siège est ... de la Réunion (97400), ainsi que pour Me , mandataire-liquidateur de ladite société, par Me X... ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 22 mai 2001 ayant rejeté sa demande de subvention ainsi que de la décision du ministre des finan

ces ayant rejeté implicitement son recours hiérarchique ;

- d'annuler les d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2003 sous le n° 03BX00101, présentée pour la SA PROTEL SEM, dont le siège est ... de la Réunion (97400), ainsi que pour Me , mandataire-liquidateur de ladite société, par Me X... ;

Ils demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 22 mai 2001 ayant rejeté sa demande de subvention ainsi que de la décision du ministre des finances ayant rejeté implicitement son recours hiérarchique ;

- d'annuler les décision précitées ;

- d'enjoindre à l'Etat de verser à la SEM PROTEL les subventions sollicitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 075 314,31 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 juillet 2001 ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation des décisions préfectorale et ministérielle et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré : «Sont soumis au contrôle financier déconcentré défini par le présent décret, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire ou d'une autorité administrative déconcentrée ayant le pouvoir d'affecter, de subdéléguer ou d'engager, les actes de nature à engager financièrement l'Etat… » ; que l'article 3 dispose : « L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er du point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations de crédit et subdélégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, et des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat… » ; que l'article 4 prévoit : « L'autorité chargée du contrôle financier déconcentré appose son visa dans les quinze jours suivant la réception de la demande accompagnée des pièces justificatives dont la liste est dressée par le ministre chargé du budget. Si aucun visa n'a été délivré à l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'autorité administrative compétente peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme, sauf si l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré a interrompu ce délai en demandant par écrit des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. En cas de refus de visa, l'autorité administrative compétente peut, sauf si ce refus est motivé par la non-disponibilité des crédits ou des emplois, passer outre par décision motivée prise sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné. Cette décision est portée simultanément à la connaissance de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré » ;

Considérant que la SEM PROTEL a présenté, au titre des années 1998 et 1999, des demandes de subvention par le fonds européen de développement régional (FEDER) d'un montant total de 1 075 314,31 euros dans le cadre de la mesure d'accès des entreprises aux technologies de communication prévue par le programme d'initiatives communautaires 1995-1999 Régis II ; que, par décision en date du 22 mai 2001, le préfet de la Réunion a rejeté ces demandes en se fondant exclusivement sur la circonstance que le refus de visa du contrôleur financier lui interdisait de leur donner une suite favorable ; qu'il ressort cependant du courrier adressé le 5 décembre 2000 au préfet par le contrôleur financier en région que ce dernier a maintenu son refus de visa au motif, d'une part, que le budget de la société ne pouvait constituer à lui seul une justification de la mesure subventionnée et, d'autre part, que le plan de financement prévoyait, en dehors de l'intervention du FEDER, une participation du fonds social européen (FSE) et des subventions de la région ainsi qu'un autofinancement pour la seule année 1998 alors que la programmation financière acceptée en 1998 et 1999 par le comité local de suivi de la Réunion prévoyait un autofinancement privé, que le programme d'initiatives communautaires Régis II ne permet pas d'intervention du fonds social européen et que les compléments régionaux n'étaient pas justifiés par des délibérations du conseil régional ; que de tels motifs ne se rapportent pas à l'absence de disponibilité des crédits ; qu'ainsi l'autorité préfectorale n'était pas liée par le refus de visa du contrôleur financier et pouvait, si elle l'estimait utile et en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 16 juillet 1996, saisir l'autorité ministérielle compétente en vue d'être autorisée à passer outre ce refus par décision motivée ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Réunion, dont la décision ne précisait d'ailleurs pas les motifs du refus de visa du contrôleur financier en se les appropriant, a commis une erreur de droit en s'estimant lié par ce refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, d'une part, le jugement en date du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de la SEM PROTEL tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion du 22 mai 2001 ainsi que de la décision du ministre de l'économie et des finances rejetant implicitement son recours hiérarchique et, d'autre part, lesdites décisions ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens , prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt qui annule le refus du préfet de la Réunion d'octroyer à la SEM PROTEL les subventions sollicitées au titre des années 1998 et 1999 ainsi que la décision ministérielle rejetant son recours hiérarchique, s'il implique un réexamen de ces demandes de subventions, n'implique pas nécessairement que l'Etat lui verse lesdites subventions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à ce versement ;

Sur la régularité du jugement en tant qu'il rejette la demande indemnitaire :

Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire de la SEM PROTEL, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur la circonstance que les allégations de la société relatives aux manquements des services de l'Etat n'étaient pas établies ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que si le comité local de suivi de la Réunion s'est prononcé favorablement sur l'éligibilité des actions de la SEM PROTEL les 7 octobre 1998 et 4 août 1999, ses avis ne constituent ni des décisions ni des promesses d'octroi de subventions ; qu'ainsi que le reconnaît la société requérante, son attention avait d'ailleurs été appelée par la direction régionale de l'industrie et de la recherche, par courriers des 8 décembre 1998 et 9 novembre 1999 lui transmettant les projets de convention, sur le fait que l'octroi définitif des subventions n'interviendrait qu'après signature des conventions par le préfet et visa du contrôleur financier ; que le courrier du préfet de la Réunion en date du 26 juillet 2000, relatif à l'état d'avancement du dossier de subvention au titre de l'année 1999, est en tout état de cause postérieur à l'engagement par la SEM PROTEL des actions ayant fait l'objet d'une demande de subvention ;

Considérant que le refus de subvention n'est en tout état de cause pas lié à la durée de la procédure d'instruction administrative et de contrôle financier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait imputable à des erreurs ou carences des services de l'Etat dans l'instruction des demandes de subvention présentées par la SEM PROTEL ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui n'invoque pas d'autres fautes, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2002, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SEM PROTEL une somme de 1300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SEM PROTEL tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Réunion en date du 22 mai 2001 et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique.

Article 2 : La décision du Préfet de la Réunion en date du 22 mai 2001 et la décision implicite du ministre de l'économie et des finances rejetant le recours hiérarchique de la SEM PROTEL sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à la SEM PROTEL une somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 03BX00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00101
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;03bx00101 ?
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