La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02712


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CHAILLAC, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DE CHAILLAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le préfet de l'Indre a modifié l'article 10 de son arrêté du 24 mars 1999 autorisant la création d'un plan d'eau de loisirs au lieu-dit « Etang du Moulin » ;

2°) d'annuler cet arrêté ou de le déclarer sans obj

et ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE CHAILLAC, représentée par son maire, par Me X... ;

La COMMUNE DE CHAILLAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le préfet de l'Indre a modifié l'article 10 de son arrêté du 24 mars 1999 autorisant la création d'un plan d'eau de loisirs au lieu-dit « Etang du Moulin » ;

2°) d'annuler cet arrêté ou de le déclarer sans objet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Y..., représentant la COMMUNE DE CHAILLAC ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que le mémoire introductif d'instance présenté par la COMMUNE DE CHAILLAC ne contient aucune critique du jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que l'arrêté du 21 juin 1999 par lequel le préfet de l'Indre a modifié son arrêté du 24 mars 1999 autorisant l'aménagement d'un plan d'eau au lieu-dit « Etang du Moulin » soit déclaré sans objet ou annulé ; qu'ainsi, ne mettant pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens invoqués par la commune, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet, ce mémoire introductif d'instance doit être regardé comme ne comportant aucun moyen d'appel au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CHAILLAC la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAILLAC est rejetée.

2

N° 02BX02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02712
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award