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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02476


Vu enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2002, la requête présentée, par Me Y..., pour la SARL ABEILLE INDUSTRIE, dont le siège est L'Aumône à St Agnant de Versillat (23300) ;

La SARL ABEILLE INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal et

des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le restitution de l'impôt sur les socié...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2002, la requête présentée, par Me Y..., pour la SARL ABEILLE INDUSTRIE, dont le siège est L'Aumône à St Agnant de Versillat (23300) ;

La SARL ABEILLE INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal et des pénalités y afférentes ;

3°) de prononcer le restitution de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. … II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; (…) » ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies dont avait bénéficié la SARL ABEILLE INDUSTRIE au titre des exercices clos en 1995 et 1996 au motif que la société civile Picoty Développement et la SA Ressort Dury détenaient directement ou indirectement plus de 50 % de son capital social ; que pour le même motif l'administration a refusé de faire droit à sa demande de restitution déposée au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ne font aucune distinction selon le type de société détentrice de parts d'une société nouvelle ; que, par suite, la circonstance que la société Picoty Développement, détentrice de 40% du capital social de la société requérante, au titre des exercices litigieux, soit une société civile, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application desdites dispositions ;

Considérant, toutefois, que la société requérante invoque tant l'instruction administrative du 25 avril 1989, parue au bulletin officiel des impôts, que la position de l'administration fiscale lors de la réunion du 23 mai 1991 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative, lesquelles, pour ce qui concerne la détention indirecte, admettent que la règle prévue par les dispositions en cause du code général des impôts ne s'applique pas lorsque l'associé de la société nouvelle détient des droits sociaux dans une société civile dont l'objet exclusif est la gestion immobilière ; que, cependant, et en tout état de cause, il est constant que la société Picoty Développement est une société civile de portefeuille ; que, par suite, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la société Picoty Développement relève du régime fiscal des sociétés de personnes, la société requérante ne peut utilement se prévaloir desdites doctrines administratives ;

Considérant, d'autre part, que la condition prévue par les dispositions précitées du II de l'article 44 sexies s'apprécie indépendamment aussi bien du fait que de l'ampleur de la participation de la société nouvelle dans une société au sein de laquelle un associé de la société nouvelle exerce des fonctions de direction ; qu'il est constant que M. X..., associé à hauteur de 12% de la société requérante, était également, au titre des exercices litigieux, président-directeur général de la SA Ressort Dury dont la société requérante détenait 99,94% du capital social ; qu'ainsi, et de ce seul fait, la société requérante doit être regardée comme indirectement détenue par une autre entreprise, à hauteur des parts détenues par M. X... dans son capital social, au sens du II de l'article 44 sexies précité ; que si l'instruction administrative du 25 avril 1989 invoquée par la société requérante n'a pas expressément évoqué ce cas d'espèce dans les exemples qu'elle propose, elle ne saurait être regardée comme établissant, du seul fait des quelques exemples cités, une liste limitative des cas de détention indirecte au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARISTEE INVESTISSEMENT venant aux droits de LA SARL ABEILLE INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société ARISTEE INVESTISSEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARISTEE INVESTISSEMENT venant aux droits de la SARL ABEILLE INDUSTRIE est rejetée.

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N° 02BX02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02476
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02476 ?
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