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21/03/2006 | FRANCE | N°02BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 21 mars 2006, 02BX02367


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour la SA PALAIS CARDINAL, dont le siège est situé ..., par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Emilion du 30 décembre 1999 faisant opposition à la déclaration de travaux du 15 novembre 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble le rejet impli

cite de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Emilion à lui p...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2002 au greffe de la cour, présentée pour la SA PALAIS CARDINAL, dont le siège est situé ..., par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Emilion du 30 décembre 1999 faisant opposition à la déclaration de travaux du 15 novembre 1999 ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Emilion à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la SA PALAIS CARDINAL ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme , dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France(...) » ;

Considérant que, par décision en date du 30 décembre 1999, le maire de la commune de Saint-Emilion a fait opposition à une déclaration de travaux effectuée par la SA PALAIS CARDINAL en vue de modifier la façade d'un immeuble, situé Place du Clocher, par la transformation d'une fenêtre en porte et la réduction de la largeur d'une porte existante, en se fondant sur l'avis défavorable donné le 22 décembre 1999 par l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'en tant qu'il est fondé, non sur les risques d'atteinte à un immeuble inscrit mais sur l'intérêt que présenterait l'immeuble faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux, cet avis est entaché d'erreur de droit ; qu'il est également entaché d'erreur de droit en ce qu'il estime lesdites modifications contraires au futur règlement du secteur sauvegardé, qui n'était pas encore opposable ;

Considérant que, si cet avis se fonde également sur la nécessité d'assurer la protection de l'église monolithe de Saint-Emilion, de son clocher et de la façade de l'ancien doyenné, monuments historiques classés, il ressort toutefois des pièces du dossier, eu égard au caractère mineur des modifications projetées et aux abords de ces monuments, que l'architecte des bâtiments de France a méconnu les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques en émettant un avis défavorable ; que, par suite, la décision du 30 décembre 1999 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PALAIS CARDINAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1999 du maire de Saint-Emilion, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA PALAIS CARDINAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Emilion la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Emilion versera à la SA PALAIS CARDINAL, en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Saint-Emilion en date du 30 décembre 1999, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de la SA PALAIS CARDINAL, sont annulées.

Article 3 : La commune de Saint-Emilion versera à la SA PALAIS CARDINAL une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Emilion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02367
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-21;02bx02367 ?
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