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13/03/2006 | FRANCE | N°02BX01245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 13 mars 2006, 02BX01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002 sous le n° 02BX01245, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/240 en date du 21 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 décembre 1999 par le maire de la commune de Flourens ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;

3°) de condamner la commune de Flourens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2002 sous le n° 02BX01245, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/240 en date du 21 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 décembre 1999 par le maire de la commune de Flourens ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;

3°) de condamner la commune de Flourens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. Jacques X dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif portant sur sa parcelle cadastrée ZC n° 32, délivré le 21 décembre 1999 par le maire de Flourens, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qu'il a citées, en lui opposant l'insuffisance du réseau d'alimentation en eau desservant ce terrain ; que, si cet article n'était pas mentionné par le certificat d'urbanisme attaqué, le motif tenant à une insuffisance du réseau d'alimentation en eau y était exposé et ce motif a été contesté par M. X à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; que, par conséquent et contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges n'ont procédé à aucune substitution de motif pour rejeter ses conclusions ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du syndicat intercommunal chargé du réseau d'alimentation en eau de la commune qu'aucun élément produit par le requérant n'est de nature à infirmer, qu'à la date à laquelle a été délivré le certificat d'urbanisme litigieux, la desserte du terrain, objet de ce certificat, était insuffisante en ce qui concerne ce réseau d'alimentation, dont l'extension devait être envisagée, et la collectivité compétente n'était pas en mesure de préciser dans quel délai les travaux nécessaires pourraient être exécutés ; que les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme obligeaient le maire à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme dès lors que, en l'état du projet présenté, l'autorisation de construire pouvait être refusée en application des dispositions de l'article L. 421-5 du même code ; que le maire étant, au regard desdites dispositions, en situation de compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Flourens, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

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No 02BX01245


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01245
Numéro NOR : CETATEXT000007510752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-13;02bx01245 ?
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