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09/03/2006 | FRANCE | N°02BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 mars 2006, 02BX00864


Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 10 et 15 mai 2002 sous le n° 02BX00864 la requête présentée pour l'E.A.R.L. ALAZARD dont le siège est à Montpeyroux (12210), M. Daniel Z, demeurant ... et M. Gilbert Y demeurant ... par Maître Stéphane Montazeau, avocat ; les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des délibérations des 13 janvier et 13 février 1998 par lesquelles la commission syndicale de la section de Montpeyroux les a privés du bénéfice de certains b

iens de la section ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 10 et 15 mai 2002 sous le n° 02BX00864 la requête présentée pour l'E.A.R.L. ALAZARD dont le siège est à Montpeyroux (12210), M. Daniel Z, demeurant ... et M. Gilbert Y demeurant ... par Maître Stéphane Montazeau, avocat ; les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation des délibérations des 13 janvier et 13 février 1998 par lesquelles la commission syndicale de la section de Montpeyroux les a privés du bénéfice de certains biens de la section ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 17 décembre 1995, le conseil municipal de Montpeyroux a décidé la création de deux commissions syndicales : l'une comprenant les hameaux de Le Bousquet, Coussounoux et Le Jonquet, l'autre comprenant les hameaux de Montpeuroux, Les Hugoux, Saint-Rémy, Le Bergougnoux, La Bastide - Redondet - Le Bourg ; que, par délibérations des 13 janvier et 13 février 1998, la commission syndicale de la section de Montpeyroux a décidé que M. Gilbert Y, M. Daniel Z et l'E.A.R.L ALAZARD ne pouvaient plus être attributaires de lots communaux ; que, par jugement du 28 février 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par l'E.A.R.L. ALAZARD, M. Z et M. Y ; que ceux-ci interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement vise les textes dont le tribunal a fait application ; que ledit jugement n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des délibérations :

Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil : « Les biens communaux sont ceux à la propriété ou du produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis » ; qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature… » ;

Considérant qu'il découle de ces dispositions que le bénéfice de la jouissance des biens d'une section de commune dont les fruits sont perçus en nature ne peut être reconnu qu'à un habitant de cette section ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission syndicale de la section de Montpeyroux a relevé, pour considérer que l'E.A.R.L. ALAZARD, M. Z et M. Y ne pouvaient plus être attributaires de lots, que M. Philippe ALAZARD, le représentant de la société ALAZARD, et ces deux exploitants agricoles n'habitaient pas sur le territoire de l'une des communes composant la section de Montpeyroux ; qu'en se fondant sur un tel motif, la commission syndicale de la section de Montpeyroux n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission syndicale de la section de Montpeyroux aurait entaché ses décisions d'erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. ALAZARD, M. Z et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'E.A.R.L. ALAZARD, de M. Daniel Z et de M. Daniel Y est rejetée.

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No 02BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00864
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-09;02bx00864 ?
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