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07/03/2006 | FRANCE | N°03BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 07 mars 2006, 03BX00588


Vu la requête enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. Jules X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2000 par laquelle le maire d'Ussat a fait opposition à la déclaration de travaux qu'il avait déposée en vue de la construction d'un balcon entre deux immeubles sur un terrain situé 3 et 4, le Pujoulet au Village ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de la commune d'Ussat une somme de 150 € au titre de l'artic...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. Jules X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2000 par laquelle le maire d'Ussat a fait opposition à la déclaration de travaux qu'il avait déposée en vue de la construction d'un balcon entre deux immeubles sur un terrain situé 3 et 4, le Pujoulet au Village ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ussat une somme de 150 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse pouvait, comme il l'a fait, rejeter au fond la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire d'Ussat du 12 décembre 2000, sans se prononcer sur sa recevabilité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2000 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ; que la décision du 12 décembre 2000 par laquelle le maire d'Ussat a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite par M. X mentionne les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux déclarations de travaux, la réglementation locale applicable ainsi que le refus de la commune d'autoriser le surplomb du domaine public communal ; que le maire d'Ussat a, ainsi, suffisamment motivé sa décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code : « Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il est constant que M. X ne disposait d'aucune autorisation d'occupation du domaine public pour l'édification d'une construction en surplomb d'une voie communale ; que, dès lors, le maire d'Ussat pouvait légalement, pour ce seul motif, faire opposition à la déclaration de travaux souscrite par M. X ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes auraient bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public communal n'est de nature à établir ni que la décision d'opposition à la déclaration de travaux en litige serait illégale ni que le principe d'égalité de traitement des administrés aurait été méconnu ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision du 15 janvier 2001 lui refusant l'autorisation d'occupation du domaine public communal qui est postérieure à la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2000 par laquelle le maire d'Ussat a fait opposition à sa déclaration de travaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ussat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00588


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00588
Numéro NOR : CETATEXT000007510306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-07;03bx00588 ?
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