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02/03/2006 | FRANCE | N°02BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 02 mars 2006, 02BX01759


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002, présentée par M. Jean-Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00433 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directiv

e n° 77/388 CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2002, présentée par M. Jean-Charles X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00433 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77/388 CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts alors en vigueur : « I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens de l'article 1 de l'article 92 » ; que selon le I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 14 ;A de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt ;troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (…). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles (…) » ; que l'article 34 du code général des impôts dispose : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale… » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur a entendu exclure de leur champ d'application les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité visée par le texte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Wildcat, qui dès sa création a racheté les titres de la société anonyme Adam devenue sa filiale, a pour objet social la gestion de participations financières et de sociétés filiales et exerce accessoirement une activité de conseil et services auprès de ces filiales ; que, même si son activité peut être qualifiée d'économique au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la 6ème directive n° 77/388 CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en ce qu'elle s'immisce dans la gestion de sociétés dans lesquelles elle a pris des participations, la société Wildcat ne peut être regardée comme une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale au sens des dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il suit de là, que les souscriptions au capital de la société, auxquelles a procédé M. X, n'ouvraient pas droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX01759


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01759
Numéro NOR : CETATEXT000007512244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-02;02bx01759 ?
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