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21/04/2005 | FRANCE | N°00BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 00BX01916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 27 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE CASTELMAUROU, représentée par son maire, par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ; la COMMUNE DE CASTELMAUROU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté municipal du 28 octobre 1997, portant préemption de la parcelle cadastrée section AI n°147-148 et 231 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X dev

ant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner Mme X à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2000 et 27 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE CASTELMAUROU, représentée par son maire, par la SCP Rastoul Fontanier Combarel ; la COMMUNE DE CASTELMAUROU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté municipal du 28 octobre 1997, portant préemption de la parcelle cadastrée section AI n°147-148 et 231 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande en date du 10 décembre 1997 adressée au Tribunal administratif de Toulouse, Mme X visait la décision de préemption prise par la mairie de Castelmaurou en date du 28 octobre 1997 ; qu'elle en contestait la légalité estimant que l'intérêt général invoqué par la commune n'était pas justifié ; qu'ainsi sa demande de première instance était recevable ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; que le droit de préemption ne peut être exercé que pour un projet établi et clairement défini dans la décision de préemption ; que l'arrêté municipal en date du 28 octobre 1997 portant préemption d'un bien immobilier appartenant à Mme X est motivé par la nécessité de créer des locaux de fonctionnement associatif et par-là, de favoriser le développement des loisirs, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune du même jour autorisant le maire à procéder à la préemption ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier, et notamment des attestations produites postérieurement à l'arrêté par des associations sportives, qu'à la date de la décision de préemption, la COMMUNE DE CASTELMAUROU ait envisagé de mettre en oeuvre concrètement une telle action ; qu'ainsi le dit arrêté est entaché d'illégalité ; que dès lors, la COMMUNE DE CASTELMAUROU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CASTELMAUROU, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 10 septembre 2001 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jean Salgues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner la COMMUNE DE CASTELMAUROU à lui payer la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTELMAUROU est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CASTELMAUROU versera à Me Salgues une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01916
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;00bx01916 ?
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