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16/12/2003 | FRANCE | N°99BX00513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 décembre 2003, 99BX00513


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ; la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON demande que la cour :

1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 32 442 F, 25 283 F et 25 359 F sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels ell

e a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, e...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bordeaux ; la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON demande que la cour :

1) réforme le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des sommes de 32 442 F, 25 283 F et 25 359 F sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, et l'avoir déchargée des pénalités prononcées au titre de l'abus de droit, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C+

19-04-02-01-04-09

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat pour la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON d'une demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et des pénalités y afférentes, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, soit 32 442 F, 25 283 F et 25 359 F au titre, respectivement, des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, a accordé à la société la décharge des pénalités appliquées au titre de l'abus de droit et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON fait appel du jugement du 15 décembre 1998 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

Sur l'abandon de créance et les provisions :

Considérant que la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON, actionnaire à 48 % puis, depuis le 18 mai 1987, à 95 % de la SA Hebe créée en 1986, a accordé à sa filiale des avances en compte courant de 2 548 690 F en 1987 et 151 196 F en 1988 ; qu'elle a consenti à cette filiale un abandon de créance de 1 680 000 F durant l'exercice clos le 31 décembre 1987 et a constitué à la clôture de l'exercice 1987 et des exercices suivants des provisions pour risque de non-remboursement du solde de sa créance, pour les montants respectifs de 241 613 F au titre de l'exercice clos en 1987, 1 110 416 F au titre de l'exercice clos en 1988, 136 195 F au titre de l'exercice clos en 1989 et 14 233 F au titre de l'exercice clos en 1990 ; que l'administration a remis en cause la déduction opérée au titre de l'exercice clos en 1987, qui était prescrit, de l'abandon de créance consenti et de la provision ainsi constituée et a, par suite, annulé le déficit reporté sur les exercices vérifiés ; que le service a également réintégré dans les résultats de la société les provisions constituées au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

Considérant qu'il est constant qu'aux dates auxquelles ont été consentis les avances en compte courant et l'abandon de créance dont s'agit, la société Hebe, qui débutait son activité, se trouvait dans une situation financière difficile pouvant conduire à un dépôt de bilan ; que, dans ces conditions, la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON a pu estimer à juste titre qu'il était conforme à ses propres intérêts, notamment pour sauvegarder son renom, d'assainir la situation financière de sa filiale dans une mesure suffisante pour éviter le dépôt de bilan et ce nonobstant la circonstance que la SA Hebe a elle-même consenti, d'ailleurs postérieurement à 1987, un abandon de créance à une société tierce ; que la société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant les avances et l'abandon de créance susrappelés, alors même que ces avantages n'ont pas empêché la liquidation amiable, en 1990, de la société Hebe ; que, par suite, l'abandon de créance et les provisions constituées pour faire face au risque de non-remboursement du solde des avances sont déductibles et ne pouvaient donner lieu ni à la remise en cause du déficit déclaré au titre de l'exercice clos en 1987, ni à la réintégration des provisions constituées à la clôture des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ;

Sur les autres charges :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ... 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes ... e. Les cadeaux de toute nature ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, si la société requérante soutient que les places de stade qu'elle a acquises et la location de loges pour des matches de football ont été offertes à des clients, elle n'établit pas que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l'intérêt direct de son exploitation ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à produire des photographies d'objets publicitaires et notamment de maillots de sportifs, portant son enseigne, la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON n'établit pas que les sommes versées à un club sportif au cours des exercices en litige étaient la contrepartie de ces prestations publicitaires ; que, par suite, elle ne peut prétendre à une déduction de ces dépenses dans une proportion supérieure à celle, admise par l'administration en application de l'article 238 bis du code général des impôts, de 2 p. 1000 du chiffre d'affaires qui a donné lieu à un dégrèvement constaté par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande seulement en ce qui concerne la remise en cause, d'une part, du déficit reporté de l'exercice clos en 1987, soit 258 158 F au titre de l'exercice clos en 1988 et 532 793 F au titre de l'exercice clos en 1989, et, d'autre part, des provisions constituées à la clôture des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 soit, respectivement, 1 110 416 F, 136 195 F et 14 233 F ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 sont réduites, respectivement, des sommes de 1 368 574 F, 668 988 F et 14 233 F.

Article 2 : La SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ÉTABLISSEMENTS GOUJON est rejeté.

3

99BX00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00513
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-16;99bx00513 ?
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